Annulation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 8 déc. 2022, n° 2211466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A C D Quezada, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente de cette délivrance d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation, selon les mêmes modalités de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’un motif exceptionnel et de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la décision attaquée n’emportait pas des conséquences excessives sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la mesure d’éloignement n’emportait pas des conséquences excessives sur sa situation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation justifiait qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl d’avocats Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Maillard pour Mme D Quezada.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D Quezada, ressortissante mexicaine, née le 24 février 1993, est entrée régulièrement en France le 9 mars 2020 sous couvert d’un visa Schengen portant la mention « vacances-travail » valable du 9 mars 2020 au 9 mars 2021, et déclare s’y maintenir depuis lors. Elle s’est présentée à la préfecture de police de Paris, le 8 septembre 2021, afin de solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé Mme D Quezada à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages produits, nombreux, circonstanciés et diversifiés, que la vie de couple de Mme D Quezada a commencé en juin 2018, à une époque où elle résidait au Mexique, alors qu’y travaillait son compagnon français depuis le 1er décembre 2017, avant l’installation du couple en France en mars 2020. L’ancienneté de cette vie de couple est également attestée par de nombreuses photographies, titres de voyages et preuves de logement, qui corroborent les témoignages précédemment mentionnés. La vie commune sous un même toit est justifiée par de nombreuses pièces depuis que la requérante et son conjoint se sont installés ensemble à Paris en mars 2020, et a été consacrée par la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 19 mars 2021. La réalité et la stabilité de la vie commune n’étant pas sérieusement contestées par l’administration au moins depuis cette date, la requérante, Mme D Quezada, dont tous les témoignages attestent de son insertion en France, est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le refus de lui délivrer un titre de séjour, eu égard à l’ancienneté et à la stabilité de sa vie de couple, alors même que la résidence commune sur le territoire français présente un caractère plus récent, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 20 avril 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à la requérante un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D Quezada d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 avril 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D Quezada un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme D Quezada au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D Quezada et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
N. BLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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