Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2500426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guessan, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision n° 17745/CIVEN/NFB du 3 juin 2025, par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation qu’elle a présentée ;
2°) d’enjoindre au CIVEN de lui proposer, en sa qualité d’ayant-droit, une indemnisation du préjudice subi par Mme C… du fait des essais nucléaires français ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au CIVEN de procéder au réexamen de sa demande d’indemnisation ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa mère, Mme D… C…, a souffert d’une leucémie dès l’âge de 21 ans ; elle justifie d’une période de résidence à Maupiti et Raiatea de 1972 à 1995 ;
il n’y a pas de données fiables s’agissant des doses efficaces engagées durant les essais nucléaires atmosphériques ; le rapport du CEA de 2006 ne fait état de la présence d’aucun poste de télémesure, de surveillance radiologique, de contrôle radiologique ou de contrôle biologique sur l’île de Maupiti ; le tableau du rapport du CEA de 2006 ne fait pas état de données précises, mais uniquement d’une moyenne calculée sur des résultats relevés sur plusieurs ıles de l’archipel de la Société, ce qui est insuffisamment précis en l’espèce ;
la pertinence de la méthodologie retenue par le CEA en 2006 a été remise en cause au regard des travaux de la commission d’enquête parlementaire de 2024 ; il apparaît que le CIVEN ne pouvait légitimement se baser sur le rapport du CEA de 2006 pour motiver la décision attaquée dans la mesure où les données qui y sont relatées ont manifestement été sous-évaluées ; les données relatives aux doses efficaces engagées durant les essais nucléaires ne sont pas fiables également au regard du récent rapport produit par l’autorité de sûreté nucléaire et de radio protection (ASNR), ce qui implique une erreur dans la détermination du quantum de dose annuelle de rayonnements ionisants à laquelle sa mère a été exposée à compter de 1974 ; le nouveau rapport de l’ASNR a estimé la dose annuelle de rayonnements ionisants à laquelle les résidents de l’île de Tahiti auraient pu être exposés à des doses bien plus importantes que celles invoquées par le CIVEN ; ce nouveau rapport de l’ASNR ne figure d’ailleurs pas au visa de la décision attaquée alors que, pour statuer sur sa demande, le CIVEN était tenu de justifier avoir pris connaissance de ce rapport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages subis.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Guessan pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d’ayant-droit de sa mère décédée, Mme D… C…. Par une décision du 3 juin 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2027 (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Sur les moyens relatifs à la méthodologie suivie par le CIVEN :
4. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l’instruction, notamment de cette délibération que, s’agissant des îles situées en dehors des sites du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
5. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l’ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée « ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A ». Cette étude concerne tous les archipels polynésiens et a pour objet, qui figure dans son avant-propos en page 2 dudit rapport, de « présenter une estimation des doses qui auraient pu être délivrées à des individus, en fonction de leur âge, de leur lieu de résidence et de leur temps de séjour, dans le cadre d’une exposition potentielle aux retombées des essais nucléaires atmosphériques français en Polynésie entre 1966 et 1974 ». Elle a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie – A l’épreuve des faits » qui portait sur les seules retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l’île de Tahiti et l’atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
6. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l’étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 », le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l’IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981.
7. La requérante fait valoir que l’absence de certitude sur les doses auxquelles ont été exposés les habitants de la Polynésie française, qui aurait été révélée notamment par les débats devant la commission d’enquête parlementaire présidée par le député Le Gac, ne pourrait permettre au CIVEN de renverser la présomption de causalité. A l’appui de ses dires, elle verse notamment au dossier un nouveau rapport n° 2025-024 établi en 2025, par lequel l’autorité de sûreté nucléaire et de radio protection (ASNR), issue de la fusion cette même année entre l’IRSN et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), réévalue, au terme d’une étude qui reste qualifiée de préliminaire, « l’exposition radiologique des populations tahitiennes aux retombées atmosphériques de l’essai Centaure » effectué en juillet 1974. Alors que ce rapport, qui s’intéresse aux retombées atmosphériques dudit essai sur la seule île de Tahiti, insiste sur les incertitudes entachant les résultats des nouveaux calculs effectués, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’appréciation faite de la situation de la mère de la requérante, ayant résidé sur le territoire de Maupiti et de Raiatea, soit erronée. Par suite, en l’état actuel des données scientifiques disponibles, alors que l’étude du CEA sus-évoquée, qui s’est fondée sur les mesures de surveillance collective réalisées, a été, dans sa méthodologie, validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, il ne résulte pas de l’instruction, que la méthode retenue par le CIVEN et la pertinence des doses efficaces engagées qu’il utilise doivent être remises en cause.
Sur le droit à indemnisation :
8. Il résulte également de l’instruction que la mère de la requérante, Mme D… C…, née le 1er février 1972 sur l’île de Maupiti, décédée le 1er février 1995, a été atteinte d’une leucémie à l’âge de 21 ans. Celle-ci a vécu à Maupiti jusqu’en 1986 et à Raiatea de 1986 jusqu’à son décès. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont elle a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
9. Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de la mère de Mme B…, qui n’a jamais travaillé pour le centre d’expérimentation du Pacifique, a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). A cet égard il produit un tableau établi sur la base des études susmentionnées. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, alors que la requérante fait valoir que le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2014 ne mentionne pas les données précises qui ont été relevées sur les lieux de prélèvement, que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d’exposition reconstituée par l’IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n’a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société.
10. Par suite, compte tenu principalement de son lieu de résidence en Polynésie française, la mère de Mme B… a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010 sans d’ailleurs que le fait que le nouveau rapport de l’ASNR ne figure pas au visa de la décision attaquée ait une incidence sur la légalité de ce même acte.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation en sa qualité d’ayant-droit de sa mère décédée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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