Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2410658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 15 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 900 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.423-1 et L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de séjour de M. B a été classé sans suite, dès lors que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1989, est entré en France le 21 novembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour vie privée et familiale conjoint de français. Le 15 décembre 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur la plateforme « ANEF ». Par la présente requête, M. B demande au tribunal, l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfecture de l’Essonne a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme « ANEF », le 15 décembre 2023. Par des observations en défense du 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne fait valoir que la demande de M. B a été classée sans suite au motif que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Le classement sans suite opposé à M. B étant ainsi fondé sur une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et non sur les caractères abusif, dilatoire ou incomplet de sa demande, la décision implicite en litige doit être regardée comme revêtant la nature d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. « . Aux termes de l’article R. 432-2 de ce même code : » La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ". Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
6. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. M. B produit une copie d’un courrier de demande de communication des motifs adressé à la préfète de l’Essonne le 20 octobre 2024, dont la préfecture a accusé-réception le 23 octobre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se soit vu remettre un récépissé lors du dépôt de sa demande mentionnant les voies et délais de recours, ni qu’il aurait été informé sur les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait eu connaissance de l’existence de cette décision avant la demande de communication des motifs qu’il a formulé par courrier du 23 octobre 2024, qui est donc intervenue dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, dès lors que la préfecture de l’Essonne ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision est entachée d’un vice justifiant son annulation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ce qui précède, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfecture de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour vie privée et familiale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire,
— Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. DoréL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Le Montagner
Le greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2410658
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Réintégration ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Illégalité ·
- Guadeloupe ·
- Décret ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Enfant ·
- Police ·
- Menaces ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Mère ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Quai ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Zone agricole ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Critère ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Énergie ·
- Eaux ·
- Maintenance ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Méthodologie ·
- Sûreté nucléaire ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Contamination ·
- Radioactivité ·
- Tahiti ·
- Présomption
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Téléphone portable ·
- Etablissement public
- Maintenance ·
- Domaine public ·
- Camion ·
- Redevance ·
- Maire ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.