Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 juin 2025, n° 2309284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 et un mémoire de production enregistré le 28 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Clarou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté du 12 mars 2007 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion et a refusé de l’assigner à résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de la demande d’assignation à résidence :
— elles a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision portant refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tchadien né le 12 février 1969, est entré sur le territoire français en 1986 selon ses déclarations. Le 20 juin 1994, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé à son encontre une interdiction définitive de territoire français. Le 12 mars 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté prononçant son expulsion. Le 15 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé à son encontre une nouvelle interdiction de territoire français pour une durée de trois ans. Par un courrier du 29 décembre 2021, Monsieur C a sollicité auprès du ministre de l’intérieur une assignation à résidence sur le fondement des articles L. 731-3 et L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur :
2. En premier lieu, M. C fait valoir que la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur refuse d’abroger l’arrêté du 12 mars 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône prononce son expulsion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le courrier de M. C, du 29 décembre 2021, mentionne l’arrêté d’expulsion du 12 mars 2007, il n’en demande pas l’abrogation. Par suite, les conclusions dirigées contre la supposée décision de refus d’abroger l’arrêté préfectoral d’expulsion sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de la demande d’assignation à résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion ; 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ()« . Aux termes de l’article R. 732-2 du même code » L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731- 4 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l’article R*. 732-4 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-5 est le ministre de l’intérieur. ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le ministre de l’intérieur est compétent pour répondre à une demande d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 7° et tenu de transmettre au préfet territorialement compétent les demandes d’assignation à résidence fondées sur l’article L. 731-3 6° et sur l’article L. 731- 4. En l’espèce, le ministre de l’intérieur a répondu à la demande fondée sur l’article L. 731-3 7° et a transmis la demande d’assignation à résidence au préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du ministre de l’intérieur doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de quitter le territoire national dès lors que son état de santé ne lui permet pas de regagner son pays d’origine. Toutefois dans son avis du 14 septembre 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Tchad, M. C peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans danger vers son pays d’origine. Le certificat médical du 27 mars 2023 produit par le requérant qui indique qu’il est stable cliniquement sous traitement, mais demeure vulnérable, se borne à indiquer qu’aucun traitement approprié à son état de santé n’existe dans son pays d’origine sans pour autant en établir la matérialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 731-5 du CESEDA : " L’autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-2. L’autorité administrative peut abroger sa décision à tout moment en cas de manquement aux obligations et prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues aux articles L. 733-1 et L. 824-4 à L. 824-7, ainsi qu’en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public. Alors que les dispositions précitées sont relatives aux assignations à résidence dont peuvent faire l’objet les étrangers qui ont fait l’objet d’une décision d’expulsion prise sur le fondement de l’article L. 631-2 du CESEDA, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que sa situation ne relève pas de ces dispositions. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-5 du CESEDA doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la décision litigieuse ni d’aucune pièce du dossier que le ministre de l’intérieur, qui a estimé que l’état de santé de M. C ne justifiait pas qu’il soit assigné à résidence, ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation individuelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’assignation à résidence prise par le ministre de l’intérieur le 5 octobre 2022. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur
V. A
Signé
Le président,
J-P. SEVAL
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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