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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 juin 2025, n° 2308199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2023 et 22 mars 2024, Mme C B épouse A D, représentée par Me Axel Mayombo, demande au tribunal, dans le dernier état de se écritures :
1°) d’annuler les décisions du 21 août 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2023 et 8 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse A D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2024 à 14 heures.
Un mémoire a été enregistré le 17 mai 2025 par Mme B épouse A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les observations de Me Axel Mayombo, représentant Mme B épouse A D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A D, ressortissante gabonaise née le 19 juillet 1987, est entrée en France pour la première fois fin 2009, accompagnée de son époux, footballeur professionnel, et a été mise en possession de titres de séjour en qualité de visiteur à compter du 16 février 2010 et renouvelé jusqu’au 23 février 2015. Elle a donné naissance à leur enfant le 28 août 2011. L’intéressée a quitté le territoire français à l’issue de cette période pour suivre son époux dans la poursuite de sa carrière professionnelle et y est revenue le 19 août 2017. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille carte compétence et talent » valable du 19 août 2017 au 18 août 2019. Le 1er décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’enfant scolarisé. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B épouse A D demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B épouse A D, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. A l’appui de son moyen, Mme B épouse A D se borne à indiquer qu’elle souffre d’une endométriose sévère. Toutefois, les éléments médicaux qu’elle produit ne suffisent pas établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Gabon, elle ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne constituent pas des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B épouse A D se prévaut de son entrée régulière en France en octobre 2017 accompagnée de son époux, footballeur professionnel, titulaire d’une carte de résident, et de la scolarisation de leur fils né le 28 août 2011. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment la lettre du 1er février 2022 qu’elle a adressée à la préfecture du Pas-de-Calais à l’appui de sa demande de titre de séjour que l’intéressée, séparée de son époux, a été hébergée par sa mère et l’époux de celle-ci en Belgique avec son fils, et que ce dernier a été scolarisé sur le territoire belge pendant les années 2019-2020 et 2020-2021. La requérante ne justifie pas, ainsi qu’elle le prétend, avoir également été hébergée chez des proches en France sur la même période par la production d’une unique attestation. En outre, elle n’établit pas la persistance des liens conjugaux dont elle se prévaut au regard du contenu de la lettre du 1er février 2022 précitée et alors qu’il ressort des mentions de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 décembre 2020 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, que son époux a, par courrier du 24 janvier 2020, informé les services préfectoraux, d’une part, que le couple était séparé depuis 2018 et recherchait un accord en vue d’une procédure de divorce amiable et, d’autre part, qu’il était domicilié depuis août 2019 chez sa compagne qui avait donné naissance à leur enfant en décembre 2019. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle depuis son dernier retour sur le territoire français. Enfin, elle n’apporte d’éléments ni sur l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec sa mère depuis que celle-ci résiderait régulièrement en France avec son époux, ressortissant français, ni sur la circonstance qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à au moins l’âge de vingt-deux ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En dernier lieu le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () », est inopérant à l’encontre des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision attaquée. Il doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, si Mme B épouse A D verse au dossier des pièces médicales justifiant qu’elle souffre d’une endométriose sévère, ces éléments ne permettent de considérer ni que le défaut de prise en charge de sa pathologie aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8.
16. En dernier lieu, il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. Si le fils de Mme B épouse A est scolarisé en France, rien ne fait obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité au Gabon. Par ailleurs, la circonstance que le père de l’intéressé soit titulaire d’une carte de résident et qu’il a effectué au bénéfice de la requérante des virements bancaires le 1er novembre et les 4 et 5 décembre 2023 ainsi que pour la période d’octobre 2023 à mars 2024 et qu’il ait rédigé une attestation indiquant qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieure de cet enfant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui est également le père d’un enfant français, noué des relations particuliers avec celui-ci.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision attaquée. Ils doivent donc être écartés.
20. En deuxième lieu, il n’est ni établi ni même allégué que Mme B épouse A D serait légalement admissible dans un autre Etat que son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination n’a ni pour objet, ni pour effet, en tant que telle, de séparer la requérante ou son époux de leur fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
22. En dernier lieu, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’elle prétend, Mme B épouse A D ne réside plus avec son époux, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
24. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2023 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à Mme B épouse A D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les dépens :
26. La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme à Mme B épouse A D au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A D et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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