Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2518522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Groupe SOS Jeunesse - Le Renouveau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, l’association Groupe SOS Jeunesse – Le Renouveau demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de prendre en compte les charges afférentes à la mise en œuvre des mesures de revalorisation salariale dites « Segur pour tous » dans le budget prévisionnel pour l’année 2025 du service d’accueil d’urgence ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Val-d’Oise de réexaminer le budget prévisionnel pour l’année 2025 du service d’accueil d’urgence et d’y intégrer les charges afférentes à la mise en œuvre des mesures de revalorisation salariale dites « Segur pour tous » ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. Par un courrier recommandé daté du 10 octobre 2025, notifié le 15 octobre 2025, l’association Groupe SOS Jeunesse – Le Renouveau a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en communiquant au tribunal les statuts de l’association permettant d’établir que la signataire de la requête avait bien qualité pour représenter l’association. En dépit de cette demande, l’association Groupe SOS Jeunesse – Le Renouveau n’a pas régularisé la requête dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Groupe SOS Jeunesse – Le Renouveau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Groupe SOS Jeunesse – Le Renouveau.
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ce ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Timbre ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Secrétaire
- Guadeloupe ·
- Oiseau ·
- Période de chasse ·
- Gibier ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Principe de précaution ·
- Faune ·
- Espèce
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Concession ·
- Logement ·
- Document ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Rattachement ·
- Précaire ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Abroger ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Industriel ·
- Régie ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Public
- Territoire français ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Plateforme ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Acte ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Excès de pouvoir ·
- Allégation ·
- Mise en demeure ·
- Pièces
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.