Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2517831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B… soulève les moyens suivants : « Je conteste la décision du 3 décembre 2025 ayant classé sans suite ma demande de naturalisation au motif que je n’aurais pas transmis l’acte de naissance de mon troisième enfant. / Je souhaite vous exposer les raisons pour lesquelles cette décision me semble injustifiée. / À la suite de votre demande de complément transmise en ligne le 08/09/2025, je n’ai à aucun moment été alerté par une mention spécifique relative à l’acte de naissance de mon troisième enfant. La formulation utilisée m’a conduit à comprendre qu’il s’agissait de mon propre acte de naissance, que j’ai immédiatement transmis. Cette incompréhension explique l’absence involontaire du document demandé. / Il s’agit donc d’une erreur de compréhension, sans aucune volonté de négligence ou d’obstacle à l’instruction. Afin de régulariser ma situation, je suis en mesure de fournir immédiatement l’acte de naissance conforme de mon troisième enfant, ainsi que tout document complémentaire jugé nécessaire. / Étant pleinement engagé dans une démarche réelle et durable d’intégration en France, je sollicite respectueusement la reprise de l’instruction de mon dossier afin que ma demande puisse être réexaminée sur la base des éléments complets ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de C… R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de C… 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de C… 40 du décret du 30 décembre 1993.
3. D’autre part, aux termes de C… 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par C… 9 : / 1° Son acte de naissance /… / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs (…) ». C… 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : /… / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois (…) ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de C… 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 3 décembre 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 8 septembre 2025, l’intéressé n’avait pas produit « un acte de naissance conforme du troisième enfant ». Il est constant que cette pièce n’a pas été produite.
7. Si M. B…, qui ne conteste pas avoir reçu la demande de compléments, soutient que cette dernière n’aurait comportée aucune « mention spécifique relative à l’acte de naissance de [s]on troisième enfant » et que « La formulation utilisée [l]’a conduit à comprendre qu’il s’agissait de [s]on propre acte de naissance », il ne cite pas les termes de la demande qu’il a reçue, ni la rubrique du compte ouvert à son nouveau dans le téléservice dédié où cette demande a été formulée, et n’en produit pas non plus la copie. Ainsi, M. B… ne se prévaut pas d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de C… R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
C… 1er : La requête de M. B… est rejetée.
C… 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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