Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2431386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431386 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Herdeiro, représentant de Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C A, ressortissante colombienne, née le 12 novembre 2005 en Colombie, est entrée sur le territoire de l’Union européenne le 13 juillet 2016 munie d’un visa. La requérante a été scolarisée en France depuis 2016 et est actuellement, au titre de l’année universitaire 2024-2025, étudiante en première année de licence d’arts plastiques à la faculté Paris I Panthéon-Sorbonne. Mme C A, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 octobre 2023. Par la présente requête, Mme C A demande l’annulation de la décision implicite par lequel le préfet de police a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () »
3.En l’espèce, Mme C A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 octobre 2023. En raison du silence gardé de l’administration une décision implicite de rejet est née. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 29 août 2024, Mme C A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. L’administration n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 cité ci-dessus, de tels motifs. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
4.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5.Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme C A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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