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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2518772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 juillet 2025 et le 12 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de notifier sans délai à l’État-membre gestionnaire du système d’information Schengen sa demande de radiation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ».
3. Si une décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette décision est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, à la condition que cette personne réside sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que lorsque l’étranger réside hors de France à la date de l’obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l’autorité qui a pris la mesure d’éloignement contestée.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… résidait de manière stable au Portugal. Dès lors, la requête de M. B…, qui tend à l’annulation de la décision du 7 mai 2025 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, ne relève de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le président,
J-P Dussuet
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