Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 janv. 2026, n° 2520504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2025, N° 2511721 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511721 du 4 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A… B…, enregistrée le 1er octobre 2025.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien sans délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale dès lors que le requérant présente des garanties de présentation aux autorités compétentes.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 10 heures, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 janvier 1985, est entré sur le territoire français en 2010. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 26 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Ainsi le requérant peut-il utilement faire valoir à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige qu’il satisferait aux conditions posées par les stipulations précitées.
4. M. B… a produit, au titre de la période de dix ans précédant l’arrêté en litige, et à partir de 2010, de nombreux documents parmi lesquels figurent notamment des ordonnances de prescriptions médicales, des contrats de travail, des relevés et documents bancaires faisant apparaître des opérations nécessitant sa présence physique et des avis d’imposition sur le revenu. Il établit, par les nombreuses pièces diverses et concordantes produites, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, d’une part, des décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, de l’arrêté du 26 septembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BelhadjLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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