Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2406563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme D E et M. C B, représentés par Me Antoine Fouret (Selas Nausica Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a, sur recours administratif préalable, refusé de les autoriser à instruire en famille leur fille, A, ainsi que la décision du 30 septembre 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine les mettant en demeure d’inscrire leur fille dans un établissement d’enseignement scolaire dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire en famille leur fille, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de reconsidérer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision les mettant en demeure de scolariser leur fille est fondée sur la décision du 10 septembre 2024 de la commission de l’académie de Rennes qui est elle-même illégale ; d’une part, cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le recteur a conditionné son autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fille et à l’impossibilité de la scolariser ; d’autre part, le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt éducatif de leur fille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de cette dernière, garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que l’instruction en famille est adaptée à son rythme biologique, à son développement psychomoteur, neurologique et psychoaffectif, à son fort besoin d’intimité notamment pour ses besoins naturels, à son rythme de sommeil particulier ; en outre, il n’a pas été tenu compte de l’instruction en famille de ses frères et sœurs ; ces éléments constituent la situation propre justifiant que l’instruction en famille est la plus conforme à ses intérêts et sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un courrier qui ne fait pas grief ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2024, Mme E et M. B ont adressé aux services départementaux de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine une demande d’autorisation d’assurer l’instruction en famille, au titre de l’année scolaire 2024-2025, de leur fille, A, âgée de trois ans, en se prévalant de l’existence d’une situation propre à cette dernière motivant le projet éducatif. Par une décision du 4 juillet 2024, notifiée le 11 juillet suivant, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine a refusé l’autorisation sollicitée. Le 10 septembre 2024, la commission académique chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a confirmé la décision de refus initiale. Par un courrier du 30 septembre 2024, le DASEN d’Ille-et-Vilaine a adressé à Mme E et M. B une demande d’information sur les modalités d’instruction de leur fille et leur a imparti un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations. Par la présente requête, Mme E et M. B demandent l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 et du courrier du 30 septembre 2024.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 30 septembre 2024 :
2. Le courrier du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a adressé aux requérants une demande d’information sur les modalités d’instruction de leur fille et leur a imparti un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations est dépourvue d’effet juridique et ne constitue donc pas une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 septembre 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /() /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ". Suivant l’article
R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendus à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En premier lieu, pour rejeter la demande présentée par Mme E et M. B, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille A, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à cet enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit de la décision du 10 septembre 2024, invoqué par la voie de l’exception, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il appartient à l’administration de rechercher la forme d’instruction la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Alors même que la décision attaquée ne se réfère pas à l’absence d’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement scolaire contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle mention ne constitue pas, en tout état de cause, un ajout par la commission de l’académie de Rennes aux conditions de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille en raison de la situation propre de l’enfant en ce qu’il lui appartient de procéder à une comparaison des avantages et des inconvénients pour l’enfant de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit de la décision du 10 septembre 2024 doit être écarté.
7. En dernier lieu, s’il ressort du projet éducatif présenté par les requérants qu’ils ont entendu justifier la situation propre à l’enfant par le souhait de mettre en place des apprentissages adaptés au rythme biologique et de sommeil de leur enfant, ainsi qu’à son développement psychomoteur, neurologique et psychoaffectif et à son fort besoin d’intimité, ces éléments, qui ne sont au demeurant assortis d’aucun élément justificatif, ne suffisent pas à constituer une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants de trois ans. La circonstance que d’autres membres de la fratrie bénéficient ou ont bénéficié d’une autorisation d’être instruit en famille ne constitue pas, à elle seule, des éléments permettant de caractériser l’existence d’une situation propre à leur enfant. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments exposant de manière étayée la situation propre à leur fille motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction en famille, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la commission académique a rejeté la demande de Mme E et M. B. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme E et M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, M. C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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