Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2401442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 2401441, M. C A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 septembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle porte à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 2401442, Mme B A, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 septembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés par M. A dans la requête n° 240441.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut, dans les instances nos 2401441 et 2401442, au rejet des requêtes présentées par M. et Mme A.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les requêtes sont irrecevables pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
M. et Mme A ont été admis, dans le cadre des instances nos 2401441 et 2401442, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. et Mme A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants marocains nés respectivement le 23 août 1959 et le 14 avril 1964, sont entrés en France le 22 septembre 2022. Le 17 novembre 2022, ils ont sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Leurs demandes ont été classées sans suite. Le 23 avril 2023, M. et Mme A ont alors sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux décisions du 15 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme A. Leur recours gracieux a été implicitement rejeté. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A demandent l’annulation des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés contre les décisions du 15 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. M. et Mme A doivent, dès lors, être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 15 septembre 2023 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé leur admission exceptionnelle au séjour, outre les décisions implicites rejetant leur recours gracieux.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale, la préfète s’est fondée sur l’absence d’insertion ou de perspective particulières d’intégration dans la société française, de leur arrivée récente en France et du fait qu’ils ne sont pas isolés dans leur pays d’origine, ainsi que de l’insuffisance de leurs conditions d’existence.
4. M. et Mme A se prévalent de la présence en France de leurs trois enfants en situation régulière, d’activités bénévoles, de leur insertion et du fait qu’ils sont autonomes financièrement, grâce à la pension de retraite de M. A et de l’assistance apportée par leur gendre. Toutefois, en l’absence de circonstances particulières, ils n’établissent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur délivrer un titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. et Mme A se prévalent de leur souhait de rester auprès de leurs enfants, résidant régulièrement en France, Mohamed A né en 2001, Oumaïma A née en 1994, et leur fille aînée, Soukaina A née en 1989, cette dernière ayant un conjoint de nationalité française et deux enfants. Les requérants font valoir qu’ils s’occupent tout particulièrement de leurs deux petites-filles, de nationalité française, nées respectivement les 7 janvier 2021 et 28 février 2023. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu’entrés la dernière fois en France en 2022, sous couvert de visas touristiques C, après avoir effectué à plusieurs reprises et depuis des années des allers-retours entre le Maroc et la France pour des durées de séjour allant d’un à cinq mois, les requérants n’établissent pas avoir effectué de démarches en vue de régulariser leur situation, de sorte qu’ils ne vivent en France que depuis une période récente à la date des décisions attaquées. Si M. et Mme A justifient, par les attestations qu’ils produisent, avoir tissé des liens avec leurs petits-enfants, ils ne démontrent toutefois pas que leur présence quotidienne revêtirait pour eux un caractère indispensable. En outre, ils n’apportent pas d’éléments suffisants de nature à établir qu’ils auraient noué d’autres liens personnels particulièrement intenses sur le territoire français, nonobstant leur participation à des activités bénévoles. Il ressort également des pièces des dossiers que deux de leurs enfants résident en France en qualité d’étudiants et n’ont ainsi pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Enfin, ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans et de cinquante-quatre ans. Dans ces conditions, et en dépit de leurs efforts d’insertion, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de leur délivrer un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 15 septembre 2023 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ni celle du rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans les présentes instances, la somme dont M. et Mme A demandent le versement au profit de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401441 et 2401442 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à Me Levi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401441, 240144
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