Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2111222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine sur sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine à lui verser la somme de 3 671,40 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Doué-la-Fontaine de lui verser la somme sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ne lui attribuant le supplément familial de traitement qu’à compter du 1er janvier 2021 et non depuis son entrée dans l’établissement le 30 avril 2019, le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine a méconnu les dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle est fondée à demander la réparation du préjudice financier qui s’élève à 3 671,40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine, représenté par Me Charvin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la décision attaquée est confirmative et ne pouvait de ce fait être contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations Me Benmouffok, représentant le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, est agente au sein du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine depuis le 30 avril 2019. Par un courriel du 6 avril 2021, elle a sollicité du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine le versement rétroactif du supplément familial de traitement à compter du 30 avril 2019. Par une décision du 20 avril 2021, le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine a refusé de faire droit à sa demande. Mme B a alors formé un recours gracieux le 2 mai 2021 que son employeur a rejeté par une décision du 5 mai 2021. Enfin, par une demande du 21 juin 2021, qui est demeurée sans réponse, Mme B a sollicité l’indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’absence de versement rétroactif par le centre hospitalier du supplément familial de traitement. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine à lui verser la somme de 3 761,40 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire.
4. Mme B n’invoque pas d’autre préjudice que l’absence du versement, à compter du 30 avril 2019, des sommes qui lui étaient dues au titre du supplément familial de traitement en application du décret susvisé du 24 octobre 1985 modifié. Par suite, la demande qu’elle a présentée au tribunal ne peut être regardée comme une action indemnitaire, quand bien même cette demande se présente comme tendant à la réparation d’un préjudice né d’une faute de l’administration.
5. Dans ces conditions, la demande de Mme B constitue une demande tendant à l’annulation de la décision purement pécuniaire lui refusant le versement rétroactif du supplément familial de traitement. Or, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a exercé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 20 avril 2021 lui refusant le bénéfice, à titre rétroactif, du supplément familial de traitement, et qui mentionnait les voies et délais de recours. Elle doit ainsi être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard lors de l’exercice de son recours gracieux, le 2 mai 2021, date qui constitue le point de départ du délai de recours ouvert à l’encontre de la décision du 20 avril 2021. Ce recours gracieux, qui a eu pour effet de proroger de deux mois le délai de recours contentieux, a été rejeté, par une décision du 5 mai 2021, qui mentionnait également les voies et délais de recours, et dont Mme B a accusé réception le 6 mai 2021 ainsi qu’en justifie le centre hospitalier par la production de l’accusé de réception du pli contenant la décision. Par ailleurs, la demande du 21 juin 2021, qui doit s’analyser comme un second recours gracieux, n’a pas pu avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours, lequel était expiré lorsque Mme B a introduit, le 6 octobre 2021, sa requête. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine est fondé à soutenir que la requête de Mme B est tardive, et, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Doué-la-Fontaine.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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