Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 déc. 2025, n° 2527381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de communication de l’avis du 25 mars 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et alors que ni le médecin de l’Office qui a rédigé le rapport médical, ni les auteurs de cet avis ne sont identifiés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Silva Machado, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 17 août 1998 et entrée en France, selon ses déclarations, le 11 mai 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. D’une part, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux décisions doit être écarté.
3. D’autre part, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A…. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée.
4. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ».
6. D’une part, les pièces fournies en défense par le préfet de police et qui ont été versées aux débats, notamment l’avis du 25 mars 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le bordereau de transmission audit préfet de cet avis, permettent d’identifier le médecin de l’Office qui a rédigé le rapport médical ainsi que les trois autres médecins qui ont rendu cet avis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige portant refus de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour rejeter la demande d’admission au séjour de Mme A…, se serait cru lié par l’avis du 25 mars 2024 du collège de médecins de l’OFII et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
8. Enfin, pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 25 mars 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme A… soutient que, souffrant d’une hépatite B, le traitement qui lui est prescrit en France, le Ténofovir disoproxil (fumarate) 245 mg, n’est ni disponible, ni accessible en Côte d’Ivoire, notamment en raison de l’arrêt de sa commercialisation et de son coût. Toutefois, ni les données générales auxquelles la requérante fait référence sur le système de santé et les offres de soins prévalant en Afrique ou en Côte d’Ivoire, ni l’avis du 21 octobre 2024 de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, portant sur l’arrêt de la commercialisation, par le laboratoire pharmaceutique Mylan, du Ténofovir disoproxyl (fumarate), ni les documents d’ordre médical qu’elle produit, notamment un certificat médical établi le 15 septembre 2025 par un praticien du département des maladies infectieuses de l’hôpital Lariboisière, rédigé dans des termes très peu circonstanciés, ne sauraient suffire à remettre en cause l’avis du 25 mars 2024 du collège de médecins de l’OFII. En particulier, ce certificat médical du 15 septembre 2025, qui ne mentionne d’ailleurs pas le traitement prescrit à l’intéressée, n’indique pas que le traitement qui lui est prescrit en France serait non substituable ou qu’aucun traitement approprié ne serait disponible en Côte d’Ivoire, alors qu’il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire du 18 septembre 2024, produite par la requérante et à laquelle le préfet de police fait référence en défense, que plusieurs antirétroviraux, appropriés à sa pathologie, y sont disponibles. En outre, la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas avoir accès à l’offre de soins prévalant dans son pays, notamment pour son suivi médical régulier. Enfin, la requérante ne fournit aucun élément précis sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie en Côte d’Ivoire, ni, en tout état de cause, ne livre de précisions suffisantes et convaincantes sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont elle pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme A… bénéficie effectivement d’un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 cité ci-dessus.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A… justifierait son admission au séjour sur le territoire français ou qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d’origine. De plus, si la requérante fait valoir qu’elle vit en France depuis le mois de mai 2023, avec son concubin et leurs deux enfants nés respectivement le 29 septembre 2021 et le 29 janvier 2025, son compagnon, un compatriote, est également en situation irrégulière au regard du séjour. En outre, si Mme A… se prévaut de l’état de santé de son fils né en 2021, elle se borne à produire un certificat médical établi le 18 septembre 2025 par un médecin de l’unité d’hépatologie pédiatrique de l’hôpital Necker, mentionnant, sans autres précisions, qu’il est suivi pour une « pathologie hépatique chronique ». Ce faisant, la requérante ne démontre pas que l’état de santé de son enfant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, l’intéressée, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 29 avril 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 17 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne justifie pas des craintes qu’elle allègue en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, si elle fait état de craintes à l’égard d’une tante, qui lui aurait infligé de mauvais traitements, et produit, notamment, un certificat médical du 27 juillet 2023, attestant d’une mutilation sexuelle féminine de type 2, une attestation du 3 septembre 2024 d’une psychologue et un certificat médical du 11 septembre 2024, attestant de la compatibilité des lésions constatées avec le récit de la requérante, Mme A… ne fournit aucun développement circonstancié, personnalisé et crédible sur les faits qu’elle allègue, en des termes particulièrement sommaires, et sur les craintes qu’elle énonce. En tout état de cause, elle ne démontre pas qu’elle serait obligée, en cas de retour, d’aller vivre auprès de sa tante ou de sa famille. Enfin, la requérante n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son compagnon et leurs deux enfants en bas âge, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressée, la décision contestée portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
11. En dernier lieu, Mme A… n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré d’une méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
13. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait prise en méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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