Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2515161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2025 et le 13 octobre 2025, M. B… E… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2025 de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à Mme A… D… ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 411-3 du même code : « Les requêtes, doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
L’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
La présente requête, introduite par M. D…, a pour objet la contestation du refus de délivrance d’un visa de long séjour opposé à Mme A… D…, sa fille. Toutefois, M. D… ne justifie pas, en sa seule qualité de père de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. D…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A… D…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 février 2025 par laquelle les autorités consulaires à Amman a refusé de délivrer un visa à Mme A… D… comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de M. D… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours. En outre, la requête de M. D… a été adressée au tribunal au moyen d’un courrier électronique expédié à l’adresse électronique générique de contact du tribunal. La demande la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, a été retournée au tribunal le 10 octobre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. D…, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 17 novembre 2025. Ainsi, M. D… n’a ni, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en y faisant apparaître la signature de Mme A… D… ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission ni même régularisé sa requête en la déposant par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « C… citoyens » ou en la transmettant au tribunal par voie postale. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…
E… D….
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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