Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2504464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Bourdon, demande au tribunal de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 juillet 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mai 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement et hébergé chez des tiers particuliers, ce qui l’empêche d’exercer son droit de garde et d’hébergement de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. B….
Il fait également valoir que le requérant a été relogé à compter du 10 octobre 2025.
Vu :
- la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922021000586 de M. B… ;
- la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- l’ordonnance n° 2204502 du 10 mai 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B… sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du lundi 19 janvier 2026 à 10h15.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 21 juillet 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 10 mai 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er avril 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 21 juillet 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B…. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 21 janvier 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2204502 du 10 mai 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B… avant le 1er juillet 2022 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que le requérant est toujours dépourvu de logement et hébergé par un tiers. Si le préfet fait valoir que le requérant a refusé une proposition de logement en 2023, il n’établit pas que le refus opposé par M. B… à cette offre n’était pas légitime. Par ailleurs, si M. B… soutient ne pas pouvoir exercer son droit de visite sur son fils, il n’établit pas ce droit de visite et d’hébergement allégué. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 21 janvier 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bourdon et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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