Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2026, n° 2511336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Trésor Public, la trésorerie de Saint-Etienne Amendes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur opérées par le comptable public de la trésorerie de Saint-Etienne Amendes en vue du recouvrement de plusieurs amendes pour des infractions au code de la route constatées en 2017 et 2018 ;
2°) d’ordonner en urgence la suspension immédiate de toute saisie administrative initiée par le Trésor Public à son encontre jusqu’à ce qu’il soit statuer au fond ;
3°) d’ordonner la main levée des saisies déjà pratiquées ainsi que l’effacement définitif des créances prescrites des fichiers et registres du Trésor Public ;
3°) d’enjoindre au comptable public de la trésorerie de Saint-Etienne Amendes de suspendre immédiatement toute mesure de recouvrement liée à ces saisies administratives à tiers détenteur et de procéder à la restitution intégrale des sommes indûment prélevées ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
Aux termes de l’article 6-1 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’ article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. (…) ».
M. B… demande au tribunal d’annuler et suspendre immédiatement les saisies administratives à tiers détenteur en litige émises à son encontre en vue du recouvrement de plusieurs amendes pour des infractions au code de la route, d’ordonner la main levée des saisies déjà pratiquées ainsi que l’effacement définitif des créances prescrites des fichiers et registres du Trésor Public, d’enjoindre au comptable public de la trésorerie de Saint-Etienne Amendes de suspendre immédiatement toute mesure de recouvrement liée à ces saisies administratives à tiers détenteur et de procéder à la restitution intégrale des sommes indûment prélevées, et de condamner l’Etat à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjdudices subis en raison du recouvrement de ces amendes. Toutefois, il résulte particulièrement des dispositions précitées que les litiges relatifs au recouvrement d’une amende sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par suite l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 5 février 2026
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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