Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2303414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Algora Environnement, représentée par Me Liperini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisations foncières des entreprises qui lui sont réclamées au titre de l’année 2020 pour un montant de 62 601 euros à raison de l’établissement qu’elle exploite au 225 avenue de Saint Exupéry à Mandelieu la Napoule ou, à titre subsidiaire, le cas échéant, la réduction de l’imposition à hauteur de la différence entre la base taxable à raison de cet établissement et de celui effectivement occupé au titre de l’année en litige ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’exerçait pas d’activité à l’adresse mentionnée à l’avis d’imposition au cours de l’année de référence en litige ;
- les conditions prévues sur la nature d’établissement industriel au sens du BOI-IF-TFB-20-10-10-30 du 6 septembre 2017, § 560 ne sont pas remplies au cas présent dès lors que ses deux premières activités (assainissement et transport des déchets) ne sont pas liées au site de Mandelieu et que la troisième activité relative au tri ne concerne que le conditionnement et l’emballage des déchets mais sans aucune transformation ;
- la part des installations techniques, matériels et outillages ne représente que 17,35 % à 22,28 % des investissements totaux ;
- l’établissement qu’elle exploitait à Mandelieu-La-Napoule ne relève pas des établissements industriels évalués selon la méthode comptable ;
- en regardant cet établissement comme un établissement industriel, l’administration a méconnu les énonciations des doctrines administratives référencées BOI-IF-TFB-20-10-10-30 § 560 et BOI-IF-TFB-20-10-50-10, § 1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Algora Environnement a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison de l’établissement qu’elle exploite sur la commune de Mandelieu, au 225 avenue de Saint Exupéry au titre de l’année 2020. Par sa requête, la SAS Algora Environnement en demande la décharge ou à titre subsidiaire, le cas échéant, la réduction.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « (…) la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Il résulte de ces dispositions que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue pendant la période de référence.
3. En vertu des dispositions susvisées, la cotisation foncière des entreprises, due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion de certains biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.
4. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge, la société requérante expose qu’elle ne disposait pas du bien objet de la base d’imposition de la cotisation foncière litigieuse au titre de l’année de référence dès lors qu’elle n’a emménagé dans lesdits locaux, situés 225 avenue de Saint Exupéry à Mandelieu, que le 5 septembre 2019.
5. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2018, période de référence au sens des dispositions citées, la SAS Valgora Environnement exploitait son activité dans les locaux situés 1462 avenue du Général Garbay à Mandelieu jusqu’au 28 juin 2018, date de la cession du bien immeuble. La requérante justifie en outre avoir pris à bail pour une durée déterminée des locaux situés 225 bretelle de l’échangeur à Mandelieu du 16 octobre 2018 au 5 septembre 2019, date à laquelle elle a emménagé dans les locaux situés 225 avenue de Saint Exupéry à Mandelieu. Par suite, elle en est bien fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a retenu le local situé 225 avenue de Saint Exupéry dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
7. Il résulte de l’instruction que la SAS Algora Environnement, au cours de l’année en litige, exerçait principalement son activité dans des locaux pris en location, situés 1462 avenue du Général Garbay, constitués d’un bâtiment assis sur un terrain de 12 000 m² permettant la circulation, les manœuvres et le stationnement des véhicules, ainsi que le stockage des déchets collectés. Elle réalisait la collecte des déchets et les livrait sur le site avant de procéder à leur traitement en opérant le tri, le conditionnement et l’emballage des différents types de déchets. Le processus de traitement des déchets ainsi mis en place par la SAS Algora Environnement, dont la phase préalable de transport ne saurait être artificiellement séparée, conduisait à la transformation de biens corporels mobiliers, alors même que les déchets étaient ensuite livrés vers des centres de revalorisation et que la société réalisait également des prestations d’assainissement à l’extérieur du site. Les activités de la SAS Algora Environnement étaient réalisées grâce à des moyens techniques importants, notamment un pont-bascule, des broyeuses, compacteurs, trommels et presses à balles. Si la société requérante fait valoir que les moyens techniques mis en œuvre représenteraient une part peu importante des investissements totaux, il ressort des bilans qu’elle a elle-même versés aux débats que l’ensemble des immobilisations correspondant aux installations techniques, au matériel et à l’outillage représentait une part conséquente du total des immobilisations corporelles au titre de l’année 2020. Par suite, eu égard à l’importance des moyens techniques nécessaires au processus de traitement des déchets mis en œuvre par la SAS Algora Environnement sur le site de Mandelieu-La Napoule au cours de l’année en litige, l’administration a pu à bon droit évaluer la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière selon la méthode applicable aux établissements industriels.
8. En troisième lieu, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des doctrines administratives référencées BOI-IF-TFB-20-10-10-30 § 560 et BOI-IF-TFB-20-10-50-10, § 1, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Valgora Environnement est seulement bien fondée à demander, le cas échéant, la réduction en base de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à due concurrence de la différence entre l’imposition mise à sa charge au titre de l’occupation des locaux situés 225 avenue de Saint Exupery et ceux effectivement occupés au cours de l’année 2018, établie comme étant la période de référence de l’imposition en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SA Valgora Environnement la somme demandée au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020 est fixée conformément au point 9 du présent jugement.
Article 2 : La SAS Valgora Environnement est déchargée de la cotisation foncière des entreprises assignée au titre de l’année 2020 dans l’hypothèse où la cotisation résultant des rectifications des bases d’imposition fixée à l’article 1er est inférieure à la cotisation primitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Valgora Environnement et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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