Annulation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 15 mars 2024, n° 2305324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B E et Mme D C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour à M. E en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Rodrigues Devesas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Le motif tiré de ce que M. E représenterait une menace à l’ordre public est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— La décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain, né le 24 juillet 2000, et Mme D C, ressortissante française née le 28 août 2001, demandent au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours, reçu le 6 février 2023, contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de délivrer un visa de long séjour à M. E en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». La commission doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l’espèce, du fait que « vous présentez un risque de menace à l’ordre public d’une gravité telle qu’un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à votre vie familiale ou privée ».
3. Aux termes l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ». En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français, dont le mariage a fait l’objet d’une transcription sur le registre de l’état civil français et n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
4. M. E soutient être entré en France en 2016 et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme C se sont mariés le 1er décembre 2021 à Tanger et que le mariage a été retranscrit dans l’état civil français le 29 novembre 2022. Les requérants versent également aux débats l’acte de naissance de leur fille, A E, née le 7 novembre 2020. Enfin, les requérants pour justifier de la réalité du lien matrimonial produisent des photographies et de nombreux échanges électroniques quotidiens depuis leur rencontre en 2017 ainsi que des justificatifs de virement réguliers au bénéfice de Mme C, pour la période allant de décembre 2020 à avril 2023. Par suite, en l’absence d’élément apporté par le ministre de l’intérieur en défense sur le risque de menace à l’ordre public du demandeur de visa, les requérants sont bien fondés à soutenir qu’en rejetant leur recours contre la décision implicite de refus de visa opposée à M. E, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. E, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Rabat en date du 11 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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