Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2517347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 22 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre temporaire pour travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, en l’absence de motivation de la décision en litige malgré une demande de communication des motifs, de l’incidence de décision attaquée sur sa situation personnelle, qui l’empêche d’exercer en France des fonctions de commis de cuisine et de sa situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 19 juin 2025 ;
— la requête en annulation, enregistrée le 4 octobre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 5 mars 2004, a sollicité, le 13 mai 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire du 22 mai 2025. Il a formé, le 19 juin 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la CRRV sur ce recours et pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir que la décision attaquée n’est pas motivée, qu’elle l’empêche d’exercer une activité professionnelle de commis de cuisine en France et le place dans une situation de précarité. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation. Au demeurant, il n’apporte aucun élément précis sur la réalité de sa situation personnelle en Tunisie et ne démontre pas en particulier qu’il y serait empêché d’exercer une activité professionnelle en adéquation avec ses qualifications, notamment dans le domaine de la cuisine, ni qu’il ne pourrait subvenir à ses besoins dans ce pays par l’exercice de toute autre activité professionnelle. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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