Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2413058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour sa fille dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée :
- méconnaît les articles L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 22 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 20 octobre 1978, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille le 26 septembre 2022. Par une décision du 12 juin 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…). ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…). ».
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme B…, le préfet du Val-d’Oise a retenu que les conditions de ressources de celle-ci, en moyenne 92,66 euros mensuels, étaient insuffisantes pour une famille de cinq personnes. Il a également reconnu que le logement de la requérante ne répondait pas aux critères du regroupement familial, celui-ci ne disposant pas d’un détecteur de fumée. Si la requérante soutient que les revenus dont elle dispose sont suffisants pour accueillir sa fille, elle reconnaît également qu’ils ne correspondent pas aux critères énoncés aux dispositions précités. Enfin, à supposer même que la requérante entende contester le motif tiré de l’absence de détecteur de fumée dans son logement, il n’en demeure pas moins que ses revenus ne répondent pas aux critères énoncés aux dispositions précitées et que la décision attaquée pouvait légalement se prononcer sur ce seul fondement. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme étant infondé.
4. Aux termes de l’article 1er de la convention internationale des droits de l’enfant : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Si Mme B… soutient que la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ressort des pièces du dossier que sa fille Mme E… est née le 23 août 2005. Elle était donc âgée de 18 ans à la date de la décision attaquée. Par suite le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme B… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle empêche sa fille de la rejoindre en France alors que celle-ci vit seule en République démocratique du Congo, l’état de santé de son père ne lui permettant pas de s’occuper d’elle. De plus, la requérante soutient bénéficier de la garde exclusive de sa fille par un jugement du tribunal judiciaire de Kinshasa. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Kinshasa lui accordant la garde exclusive de sa fille, de sorte que cette dernière est isolée dans son pays d’origine, bien qu’étant majeure. Cependant, il est constant d’une part, qu’à la date de la décision attaquée le logement de la requérante ne lui permettait pas d’accueillir sa fille, et d’autre part, que ses revenus tels qu’établis par son contrat de travail sont de 1 049,23 euros mensuels soit inférieurs à la somme minimale de 1 461 euros requise. Par suite, en prenant la décision litigieuse le préfet n’a ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme C…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. D…
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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