Annulation 23 juin 2022
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2403908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2022, N° 2203021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ainsi que ses enfants, du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 28 janvier 2022 annulé par un jugement du tribunal n°2203021 du 23 juin 2022 ;
- la faute de l’Etat lui a causé un préjudice moral et un préjudice dans les conditions d’existence ; ces préjudices ont affecté ses enfants par ricochet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant malien né le 18 avril 1984, est entré sur le territoire français le 18 août 2013. Par un arrêté en date du 28 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2203021 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. M. C… a effectué une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cet arrêté, réceptionnée par le préfet des Hauts-de-Seine le 12 janvier 2024 et demeurée sans réponse. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis, ainsi que ses deux enfants par voie de ricochet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Lorsque la responsabilité de l’administration est susceptible d’être engagée sur le fondement de la faute, en raison de l’illégalité d’une décision administrative, la victime du dommage allégué causé par la faute de l’administration ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice en lien avec cette illégalité fautive.
En ce qui concerne la faute de l’État :
Par le jugement n°2203021 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté, en date du 28 janvier 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, au motif que le préfet des Hauts-de-Seine avait, en l’édictant, méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’État et à ouvrir droit à réparation si elle est à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par le requérant.
Par ailleurs, le tribunal a dans son jugement du 28 janvier 2022 enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. C… dans un délai de deux mois. Le titre de séjour n’a été délivré que le 6 juin 2023, soit avec un retard de près de dix mois. La période à prendre en compte afin d’apprécier les préjudices du requérant s’étend ainsi jusqu’au 6 juin 2023.
En ce qui concerne les préjudices résultant de l’illégalité fautive :
Il résulte de l’instruction que M. C… a produit des certificats médicaux, certes ultérieurs au 10 janvier 2023, mais faisant état d’angoisses et d’un état de santé fragilisé. Compte tenu du caractère précaire de la situation de M. C… sur le territoire français causée par l’arrêté illégal du préfet, l’intéressé et ses enfants ont subi un préjudice moral et un préjudice dans leurs conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à hauteur de 1 500 euros.
Sur les intérêts :
M. C… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros à compter du 12 janvier 2024, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024.
Article 2 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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