Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 févr. 2023, n° 2200036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, le département de la Creuse, représenté par la Selarl Soltner-Martin, agissant par Me Soltner, demande au juge des référés :
1°) de condamner respectivement la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop) et son assureur, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à hauteur de 80%, M. A, architecte DPLG et son assureur, la société mutuelle des architectes français-Maf (Maf), à hauteur de 10%, la SAS Dekra Industrial, à hauteur de 10%, à lui verser une provision d’un montant de 30 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge solidaire des mêmes une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Creuse soutient que :
— sa demande, fondée sur la garantie décennale des constructeurs, entre dans le champ de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
— sur le caractère non sérieusement contestable : les désordres, susceptibles de faire courir un risque aux élèves de l’établissement, sont établis par l’expertise et leur origine identifiée a été reconnue par la SOPCZ Scop ; ces désordres trouvent leur cause dans le défaut d’aménagement d’une lame d’air entre le panneau de vêture et l’isolant et d’une absence de passage d’air haut et bas ; ces défauts de mise en œuvre ont provoqué le développement de moisissures et des pourrissements déstabilisant l’ensemble des fixations de la vêture rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; les parts de responsabilité respectives de la SOPCZ Scop, de l’architecte et du contrôleur technique ressortent de l’expertise ;
— sur la détermination du montant de la provision : l’expertise a correctement évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 41 058,31 euros ; une provision de 30 000 euros est par suite justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022 et 8 avril 2022, la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop) et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) concluent à la limitation de leur responsabilité dans les désordres constatés à hauteur de 75%, le surplus devant incomber à hauteur respectivement de 15 % à l’architecte et son assureur et 10% à la SAS Dekra Industrial, et au rejet de la requête en tant qu’elle conclut à ce que soit mise à leur charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOPCZ Scop et la SMABTP, sans contester les constats établis par l’expertise, soutiennent, à titre liminaire, que la requête est irrecevable à défaut de justificatif d’habilitation du président du conseil départemental ; à titre principal, que la part de responsabilité du constructeur doit être ramenée à 75% comme prévu dans un projet d’accord amiable, tandis que les frais de la procédure contentieuse doivent être supportés par le maître d’œuvre et son assureur dont l’inertie a conduit à cette dernière ; que la question de sa responsabilité opposée par le maître d’œuvre peut constituer une contestation sérieuse à appréhender globalement dans le litige par le juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Rivière, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Creuse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Dekra Industrial soutient que la créance dont se prévaut le département de la Creuse est sérieusement contestable à son encontre dans son principe, dès lors qu’aucun manquement ne saurait lui être imputé au titre des missions de contrôle technique « solidité des ouvrages » et « sécurité des personnes » qui lui avaient exclusivement été confiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, M. A, architecte DPLG, et son assureur, la société mutuelle des architectes français-Maf (Maf), représentés par la Selarl Reynal Dasse, agissant par Me Dasse, avocate, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la limitation de la condamnation du maître d’œuvre à hauteur de 10%, et à ce que soit mise à la charge du département de la Creuse une somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A et la Maf soutiennent que :
— la requête est irrecevable à défaut de justificatif d’habilitation du président du conseil départemental ;
— les conclusions dirigées contre la Maf sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— la créance dont se prévaut le département de la Creuse est sérieusement contestable dans son principe dès lors que le maître d’œuvre pouvait difficilement s’apercevoir des manquements aux prescriptions du DTU commis par la SOPCZ Scop.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de réaliser des travaux de réhabilitation de la salle dite « Evolution » du collège Louis Durand à Saint Vaury, dont il est maître d’ouvrage, le conseil départemental de la Creuse, a diligenté une procédure de marché de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée à l’issue de laquelle il a signé, le 21 septembre 2009, un acte d’engagement avec M. A, architecte DPLG pour assurer les missions de base, a retenu le 19 septembre 2011 la société Dekra pour une mission de contrôle technique de l’opération et a attribué le lot n° 3 (Vêtures) à la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop) selon un acte d’engagement du 30 juillet 2012. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 19 août 2013. Suite au constat du décrochement de panneaux de vêture courant 2018, validé par la société SOPCZ le 10 avril 2018 et l’assureur de celle-ci le 30 août 2018, après plusieurs relances du conseil départemental, la SMABTP a conclu, le 21 mai 2019, à un engagement de responsabilité au titre de la garantie décennale et la SOPCZ a estimé, par un devis du 11 juin 2018, le coût des réparations à une somme de 31 521,26 euros. En l’absence de réaction des entreprises, le conseil départemental a mis en demeure, le 13 janvier 2020 et le 5 février 2020, la SOPCZ et la SMABTP de sécuriser en urgence le bâtiment affecté par les désordres, puis, cette mise en demeure étant restée sans effet, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par une ordonnance du président du tribunal en date du 30 octobre 2020. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 juin 2021. Par une requête au fond, le département de la Creuse a demandé la condamnation de la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop) et son assureur, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à hauteur de 80%, M. A, architecte DPLG et son assureur, la société mutuelle des architectes français-Maf (Maf), à hauteur de 10%, la SAS Dekra Industrial, à hauteur de 10%, à lui verser une indemnité de 41 058,33 euros en principal correspondant au montant des travaux estimé par l’expert. Par la présente requête, le département de la Creuse demande le versement d’une provision d’un montant de 30 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. En conséquence, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions du département de la Creuse dirigées contre la société Mutuelle des architectes français (Maf), en sa qualité d’assureur de l’architecte A, et contre la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop), auxquels est imputée la responsabilité de désordres résultant de l’exécution défectueuse du marché public de travaux en cause. Il s’ensuit que les conclusions susvisées qui sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande :
3. Il résulte de l’instruction que, par une délibération en date du 1er juillet 2021, antérieure à l’enregistrement de la requête, publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département le même jour, le conseil départemental a, notamment, donné délégation à son président « pour intenter en toute matière (droit public et privé) () au nom du département les actions en justice ou défendre le département dans les actions intentées contre lui » et, en application de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales chargé « son président, pendant la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés () ». Il suit de là que le président du conseil départemental de la Creuse était, par ladite délibération produite à l’instance, régulièrement habilité par le conseil départemental pour former la présente demande sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’habilitation opposée à cette demande par, respectivement, la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop), et M. A manque ainsi en fait et doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. En premier lieu, si une condamnation solidaire a pour objet de permettre au créancier de poursuivre indifféremment l’un ou l’autre des débiteurs pour le recouvrement de l’ensemble de la créance et ainsi faciliter celui-ci, des conclusions tendant au prononcé d’une telle condamnation ne sauraient exonérer le créancier d’établir devant le tribunal la part de responsabilité imputable à chacun des co-auteurs du dommage dont il entend ainsi obtenir la réparation, afin de mettre le juge des référés en mesure de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir, pour chaque débiteur, l’existence de l’obligation avec un degré suffisant de certitude.
6. En deuxième lieu, et d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise qui n’est pas contesté sur ce point, que l’exécution des travaux de pose de la vêture du bâtiment, ceux-ci conformes au CCTP et dont la réception a été signée après levées des réserves le 12 août 2013 par le maître d’œuvre et acceptée le 19 août 2013 par le maître d’ouvrage, a méconnu les prescriptions du DTU 41.2 et a conduit, par une accumulation d’humidité faute de ventilation suffisante, au pourrissement des supports des panneaux, déstabilisant ceux-ci. L’expert conclut à l’impropriété du bâtiment classé ERP, dont la structure n’est cependant pas affectée, à sa destination par le danger que représente cette situation pour la sécurité des usagers, au premier chef les élèves fréquentant ce local du collège et ses abords, dont l’accès a dû être condamné. Il ressort par ailleurs d’un courriel du mardi 10 avril 2018 que dès cette date la SOPCZ admettait « sans appel » la nature des désordres et la malfaçon consistant à l’origine dans l’insuffisance de la lame d’air supérieure nécessaire à la bonne ventilation entre le support et les panneaux de vêture. Enfin, le même constat ressort du projet de protocole d’accord paraphé par la SOPCZ et la SMABTP mais non abouti du fait de l’absence de signature de la Maf. Dans ces conditions, la nature, l’origine, la consistance et l’étendue des dommages sont établies par les pièces du dossier, et au demeurant pas contestées par les parties dans leurs écritures contentieuses de l’instance en référé.
7. D’autre part, l’évaluation par l’expert du coût des travaux, pour un montant de 41 058,33 euros, dont la base de calcul est similaire à celle du devis estimatif dressé le 11 juin 2018 par la SOPCZ, n’est pas remise en cause par les parties à l’instance non plus que par les autres pièces du dossier.
8. En revanche, la circonstance que le département de la Creuse invoque la solidarité pour rechercher la responsabilité de la SAS Dekra Industrial n’est pas par elle-même de nature à établir un fondement à cette solidarité, laquelle doit être recherchée, ainsi qu’il découle de l’application de l’article 1310 du code civil, dans le caractère assimilable des obligations en cause. La SAS Dekra Industrial fait valoir la nature de sa mission, consistant en un contrôle technique « solidité des ouvrages » et « sécurité des personnes » qui distingue celle-ci de la construction de l’ouvrage. La SAS Dekra Industrial oppose ainsi une contestation sérieuse à l’obligation que fait valoir le département de la Creuse et, par suite, la créance que ce dernier soutient détenir envers la première n’est pas non sérieusement contestable. Dès lors, la demande du département de la Creuse tendant à la condamnation de la SAS Dekra Industrial à lui verser une provision doit être rejetée.
9. M. A, architecte DPLG, conteste également le caractère de la créance du département de la Creuse à son encontre, en se bornant à faire valoir la difficulté de sa mission de maîtrise d’œuvre pour détecter les malfaçons en cours de chantier. Il admet ainsi explicitement que le contrôle de la conformité des travaux aux normes techniques du DTU relevait de la mission qui lui était confiée. L’expert, pour sa part, souligne l’évidence de la malfaçon portant sur le défaut d’aménagement d’une ventilation suffisante des panneaux de vêture. Dans ces conditions, le maître d’œuvre ne saurait raisonnablement s’exonérer de sa part de responsabilité dans la survenance des dommages au seul motif de la difficulté technique du contrôle du chantier, alors même qu’il n’a été fait état d’aucun événement particulier dans la conduite du chantier non plus que de particularités imprévues et anormales dans la mise en œuvre des travaux.
10. Il suit de là que l’existence et la consistance de l’obligation dont se prévaut le département de la Creuse à l’encontre de la SOPCZ, d’une part, de M. A, d’autre part, ne sont pas sérieusement contestables.
11. Il résulte de ce qui précède que le département de la Creuse est fondé à demander la condamnation de la SOPCZ et de M. A au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des désordres affectant la vêture de la salle dite « Evolution » du collège Louis Durand à Saint Vaury.
12. En l’état de l’instruction, et compte tenu notamment de la ventilation des responsabilités proposée par l’expert mais dont l’imputabilité, ainsi qu’il a été dit précédemment, n’est pas établie envers la SAS Dekra Industrial, il y a lieu de retenir une part de responsabilité dans la survenue des dommages de 85% pour la SOPCZ et de 15% pour M. A et, partant, sans préjudice de la solidarité demandée, la même répartition dans la charge définitive du versement de la provision.
En ce qui concerne le montant de la provision :
13. Dans son rapport du 14 juin 2021, l’expert a décrit les travaux de remise en état conforme, en relevant que seront nécessaires un échafaudage, une dépose avec repérage des panneaux de vêture, une dépose de l’isolant et des chevrons endommagés, une repose rectifiée des chevrons pour ménager un vide d’air entre l’isolant et le panneau, une recoupe des panneaux d’extrémités haute et basse et une repose des panneaux avec la rectification des habillages. Il chiffre le coût de ces travaux en homologuant le devis présenté le 21 décembre 2020 par la SOPCZ, pour un montant total TTC, avec TVA au taux de 20%, de 41 058,31 euros. Cette estimation n’est pas contestée par les parties.
14. Le département de la Creuse justifie ainsi du montant de sa créance, et de la somme de 30 000 euros qu’il réclame à titre de provision sur celle-ci.
Sur la solidarité :
15. Les obligations respectives de la SOPCZ et de M. A, architecte, relevant de la garantie décennale à laquelle ils sont astreints en leur qualité de constructeurs, sont assimilables au sens de l’article 1310 du code civil. Dès lors, le département de la Creuse est fondé à demander que soit prononcée leur solidarité dans le versement de la provision.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SOPCZ et M. C A, architecte DPLG, doivent être condamnés à verser, solidairement, une somme de 30 000 euros au département de la Creuse à titre de provision sur la réparation des dommages affectant la vêture de la salle « Evolution » du collège Louis Durand à Saint Vaury.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SOPCZ et de M. A une somme de 3 000 euros à verser au département de la Creuse, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la SAS Dekra Industrial et de la Maf les sommes exposées par elles à l’instance et non comprises dans les dépens. Enfin, les dispositions du même article font obstacle à ce que le département de la Creuse, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse une somme à M. A au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop) et M. A, architecte DPLG, sont condamnés à verser, solidairement, une somme de 30 000 euros (trente mille euros) au département de la Creuse à titre de provision sur la réparation des désordres affectant la vêture de la salle « Evolution » du collège Louis Durand à Saint Vaury.
Article 2 : La société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop) et M. A, architecte DPLG, verseront, solidairement, une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au département de la Creuse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Creuse, à la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop), à M. C A, architecte DPLG, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société mutuelle des architectes français-Maf (Maf), et à la SAS Dekra Industrial.
Limoges, le 23 février 2023
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
M. B
if
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