Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 janv. 2025, n° 2401023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024, prise par la direction régionale des finances publiques de la Guyane en vue du recouvrement d’un trop-perçu de l’indemnité de sujétion géographique, d’un montant de 11 296,44 euros.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a procédé au réexamen de la situation de M. B qui a bénéficié du remboursement des sommes déjà prélevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Il résulte de l’instruction que des précomptes d’un montant de 2 180,61 euros et de 1 127 euros ont été effectués sur les payes d’août 2024 et de septembre 2024 de M. B. Postérieurement à l’introduction de la requête, la direction générale des finances publiques, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de M. B, a annulé l’indu d’indemnité de sujétion géographique et a versé au requérant la somme de 3 307,61 euros correspondant au montant des sommes précomptées à tort. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l’économie, des Finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILAC
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