Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2309022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, sous huitaine à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision s’analyse nécessairement comme un refus de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié hautement qualifié » qu’elle a sollicité ;
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie en l’absence de son identification ;
— la décision n’est pas motivée et révèle un refus d’instruire sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle relève des critères de délivrance de la carte « passeport talent – carte bleue européenne » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et des besoins des services hospitaliers en médecins anesthésistes ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les observations de Me Chinouf, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne a conclu avec le centre hospitalier sud francilien un contrat de recrutement en qualité de praticien attaché associé pour les fonctions de médecin anesthésiste réanimateur. Une autorisation de travail lui a été délivrée le 3 mai 2022 et elle a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 25 juin 2022 au 25 juin 2023. Le 15 mai 2023, Mme B a demandé un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « passeport-talent – carte bleue européenne » via le site de l’ANEF. Le 5 octobre 2023, une décision de clôture de sa demande lui a été notifiée au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer ce titre et l’invitait à déposer une demande de titre de séjour « travailleur temporaire ». Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, dès lors qu’il est constant que la demande déposée par Mme B sur le site de l’ANEF présentait un caractère complet, la décision du 5 octobre 2023 doit s’analyser non comme une décision « de refus d’acceptation de dossier » ainsi que le soutient la préfète de l’Essonne en défense, mais comme une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent-carte bleue européenne« d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie de l’obtention d’un diplôme national de docteur en médecine obtenu en Tunisie en 2017, sanctionnant plus de trois années d’études supérieures, et a satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2020. Elle exerce la profession hautement qualifiée de médecin anesthésiste-réanimateur au sein de l’hôpital sud-Francilien dans le cadre d’un contrat de praticien attaché qui lui procure des revenus substantiels, dont il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne qu’ils sont supérieurs au seuil visé par les dispositions précitées. Par suite, en se bornant, tant dans la décision attaquée que dans son mémoire en défense, à affirmer que Mme B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer la carte prévue par les dispositions précitées au point précédent, au demeurant sans motiver cette appréciation, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur de droit.
5. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 5 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet désormais territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire mention « passeport talent-carte bleue européenne », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet désormais territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire mention « passeport talent-carte bleue européenne », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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