Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2402425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Maritime de procéder au réexamen de son dossier de demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que le certificat d’études internationales obtenu en France auprès de l’école centrale de Lyon en 1994 était suffisant pour établir son niveau de langue, de sorte que le préfet ne pouvait valablement conclure que son dossier est resté incomplet ;
— elle était dans l’impossibilité de fournir aux services préfectoraux le certificat de langue française niveau B1, dans le délai imparti, du fait du délai d’inscription à l’examen ;
— elle n’a pas été avisée préalablement à la décision attaquée de ce que le certificat produit n’était pas jugé comme valable pour attester de son niveau de langue française ;
— elle justifie d’une insertion professionnelle en France ce qui démontre ses compétences linguistiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence de décision faisant grief, dans l’hypothèse où le dossier de demande de naturalisation est effectivement incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le bénéfice de la nationalité française auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime le 3 octobre 2023. Par un courrier en date du 23 janvier 2024, elle a été mise en demeure par le préfet de compléter son dossier par différents documents. Par la suite, le préfet de la Seine-Maritime, par la décision en litige en date du 24 mai 2024, a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes d’acquisition de nationalité, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut classer sans suite. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Dans le cas où le dossier présenté reste incomplet en dépit de la mise en demeure prévue par l’article 40 de ce décret, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. D’autre part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société française , dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ».
5. Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. () ». L’article 37-1 du même décret prévoyait, à la date de la décision attaquée, que : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ».
6. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application de ce décret : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 () sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ()". Enfin, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, fixe en annexe une liste d’Etats étrangers, parmi lesquels ne figure pas l’Allemagne.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que le dossier de demande de naturalisation présenté par Mme A est resté incomplet, faute pour elle d’avoir produit, malgré une demande du 23 janvier 2024, « le scan d’un diplôme français supérieur ou égal au brevet des collèges, ou d’un diplôme étranger de même niveau accompagné d’une attestation ENIC-NARIC mentionnant que les études qu’il sanctionne ont été suivies en français, ou d’un justificatif de connaissance de la langue française au niveau B1 oral et écrit ».
8. Pour contester la décision de classement sans suite du 24 mai 2024 prise en application de l’article 40 précité, Mme A soutient que la production du « certificat international d’études spécialisées » qui lui a été délivré par le directeur de l’école centrale de Lyon le 1er mars 1995, suffisait à justifier de son niveau de langue française, de sorte que son dossier n’est pas resté incomplet.
9. D’une part, le « certificat international d’études spécialisées » produit par la requérante précise que Mme A a suivi avec succès lors de l’année scolaire 1994-1995, dans le cadre des échanges entre l’Ecole centrale de Lyon et la Technische Hochschule de Darmstadt, divers enseignements dans le domaine des sciences de l’ingénieur, mais également en « Anglais » et en « Français : expression écrite ». Compte tenu de ces mentions, et de la circonstance qu’il a été en tout état de cause délivré par une autorité française, ce certificat ne peut être regardé comme un diplôme délivré par un Etat étranger au sens du a) du 9°) de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 19913 alors en vigueur. Par ailleurs, s’il est constant que Mme A a obtenu un diplôme d’ingénieur délivré par l’université de Darmstadt, l’Allemagne ne figurant pas sur la liste des Etats prévue par l’arrêté du 12 mars 2020 susvisé, cité au point 6, ce diplôme allemand n’entrait pas davantage dans la catégorie de ceux permettant, en cas d’attestation de comparabilité, d’être dispensé de produire un diplôme ou une attestation de test linguistique en application du 9°, a) de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
10. D’autre part, le certificat international d’études spécialisées dont se prévaut Mme A n’étant pas un diplôme, il ne peut davantage être regardé comme entrant dans l’une des catégories de diplômes visés par l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française, cité au point 6.
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de fait en estimant que son dossier est resté incomplet, faute de produire l’un des documents cités au point 7. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait dû l’aviser préalablement à la mesure de classement sans suite, du caractère non valable du certificat international d’études spécialisées, dès lors que la mise en demeure de produire des pièces complémentaires que lui a fait parvenir le préfet le 23 janvier 2024 était suffisamment claire, et qu’aucune disposition n’imposait au préfet de lui signaler préalablement la non-conformité du document produit. Enfin, la circonstance que le délai de deux mois imposé par la mise en demeure du préfet ne lui permettait pas de s’inscrire en temps utile à un test de français est sans incidence sur le caractère incomplet de son dossier, aucune disposition n’imposant aux services préfectoraux d’accorder, en cours d’instruction d’une demande de naturalisation, un délai supérieur à deux mois pour passer un test de langue française.
12. Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande de naturalisation de Mme A étant effectivement incomplet, la mesure de classement sans suite de cette demande ne constitue pas, par suite, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, en application du principe exposé au point 3.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable. Ce jugement ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée présente une nouvelle demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Clémence Galle, présidente,
M. Christophe Bellec, premier conseiller,
Mme Blandine Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente- rapporteure,
Signé
C. B
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
ah
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