Rejet 22 juin 2022
Rejet 20 février 2023
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 févr. 2023, n° 2300835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 15 février 2023, le syndicat Jeunes D B A, représenté par Me Durrleman, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail effectuées par les D qu’il emploie, à la suite de la demande dont il a été saisi le 29 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail effectuées par les D qu’il emploie ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt pour agir contre la décision attaquée eu égard notamment à la portée de la décision en cause ;
— la condition d’urgence A remplie dès lors que la décision en litige a des conséquences néfastes sur le bien-être mental et l’état de santé des soignants, sur la qualité des soins offerts aux patients et porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts collectifs qu’il défend ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’obligation de respecter la limitation effective du temps de travail posée par le droit de l’Union européenne, l’obligation d’assurer un décompte fiable et objectif du temps de travail rappelée par le Conseil d’Etat (CE 22 juin 2022 n° 446917) et les dispositions du code de la santé publique relatives au décompte du temps de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Jeunes D B A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête A irrecevable faute d’intérêt à agir du syndicat ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite et aucun moyen ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300834, enregistrée le 6 février 2023, par laquelle le syndicat Jeunes D B A demande l’annulation de la décision attaquée
Vu :
— l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— l’arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ;
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 février 2023, tenue en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Carrier, juge des référés,
— et les observations de Me Durrleman, représentant le syndicat Jeunes D B A et de Me Magnaval, représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg, en preésence de M. C, directeur des affaires juridiques des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour le syndicat Jeunes D B A, a été enregistrée le 15 février 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. ». Aux termes de l’article L. 2133-3 de ce code : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation ou la suspension d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des statuts produits, que le syndicat requérant a pour objet de défendre les intérêts, en particulier moraux et matériels, des jeunes D exerçant leurs fonctions dans la région B A. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que le syndicat des jeunes D disposerait d’une entité locale d’un niveau inférieur à celui de la région. En outre, la décision en litige a été prise par les hôpitaux universitaires de Strasbourg, principal centre hospitalier de la région B A. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la portée de la décision en cause, le syndicat Jeunes D B A, syndicat défendant au niveau régional les intérêts collectifs de l’ensemble des jeunes D doit être regardé comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de la décision en litige.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il A fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
6. En l’espèce, ainsi, qu’il a été dit au point 3, le syndicat Jeunes D B A A une organisation syndicale dont l’objet social A la défense des intérêts, notamment moraux et matériels, des jeunes D exerçant leurs fonctions dans la région B A. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 22 juin 2022, Syndicat des jeunes D, n° 446914, qu’il appartient nécessairement aux établissements publics de santé, en application des dispositions R. 6152-12, R. 6152-26, R. 6152-27, R. 6153- à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, ainsi que des arrêtés des 30 avril 2003 et 30 juin 2015 susvisés, de se doter, en complément des tableaux de service prévisionnels et récapitulatifs qu’ils établissent, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois pour les praticiens hospitaliers et de trois mois pour les internes. Le centre hospitalier ne conteste pas qu’il ne dispose pas d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de calculer le nombre de demi-journées et le nombre journalier d’heures de travail effectuées par les D qu’il emploie. Ainsi, l’application de la décision en litige, dès lors qu’elle a pour effet de faire perdurer la méconnaissance d’une obligation substantielle qui s’impose aux hôpitaux universitaires de Strasbourg en tant qu’employeur d’un B nombre de praticiens hospitaliers et d’internes, et qui a été explicitement rappelée par la décision du Conseil d’État du 22 juin 2022, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que le syndicat Jeunes D B A a en charge de défendre. Enfin, le centre hospitalier, qui ne conteste pas l’obligation susmentionnée, n’apporte pas d’éléments suffisants, en particulier s’agissant des praticiens hospitaliers, de nature à établir que des consultations seraient en cours ou qu’un dispositif permettant un décompte fiable, objectif et accessible serait sur le point d’être mis en place. Ainsi, dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par les hôpitaux universitaires de Strasbourg de l’obligation de se doter d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de calculer le nombre de demi-journées et le nombre journalier d’heures de travail effectuées par les D qu’ils emploient, A de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il A saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. En l’espèce, le syndicat requérant demande au tribunal qu’il enjoigne aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail effectuées par les D. Toutefois, une telle mesure ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire. Par suite, de telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer la demande présentée par le syndicat Jeunes D B A le 29 novembre 2022 et de prendre toutes les mesures nécessaires permettant, à titre provisoire, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte du nombre de demi-journées et du nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque praticien hospitalier et interne.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des jeunes médecin B A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par les hôpitaux universitaires de Strasbourg sur la demande du syndicat Jeunes D B A, reçue le 29 novembre 2022, A suspendue.
Article 2 : : Il A enjoint aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer la demande présentée par le syndicat Jeunes D B A et de prendre toutes les mesures nécessaires permettant, à titre provisoire, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte du nombre de demi-journées et du nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque praticien hospitalier et interne.
Article 3 Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront au syndicat Jeunes D B A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat Jeunes D B A A rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par les hôpitaux universitaires de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Jeunes D B A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Public ·
- Exécution
- Valeur ajoutée ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Livre
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Public ·
- Réception ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Versement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Turkménistan ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Précompte ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Provision ·
- Sociétés coopératives ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Ouvrier ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Charges ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.