Annulation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2404119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. G…, représenté par la société R&M Avocats, agissant par Me Marine Mesureur, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 3 avril 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 8 novembre 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025 par une ordonnance du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Carolin pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, né le 22 juillet 1961 à Bayramaly (Turkménistan), de nationalité turkmène, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 3 avril 2023, ainsi que l’atteste le document intitulé « confirmation de dépôt » qui lui a été remis le même jour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 3 août 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 novembre 2024, le préfet de police n’a produit aucune observation en défense. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…) ».
5. M. B…, âgé de soixante-deux ans à la date à laquelle la décision attaquée s’est formée, fait valoir qu’il est entré régulièrement en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa en février 2020 avec son épouse, Mme H… E…, pour rendre visite à leur fille, Mme D… F…, née le 11 octobre 1985, de nationalité française, vivant et travaillant en France, qui les a hébergés à son domicile. Ne pouvant rentrer au Turkménistan qui avait fermé ses frontières pendant l’épidémie de Covid 19, M. et Mme B… se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour valables en dernier lieu, pour M. B…, jusqu’au 7 juillet 2022. En raison de la nécessité de suivre en France un traitement et un suivi spécialisé contre la récidive d’un cancer pour lequel elle avait précédemment été soignée, Mme E… s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2024 dont la demande de renouvellement a été enregistrée le 16 février 2024. Mme F…, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant à ce titre d’une rémunération brute de près de 90 000 euros en 2023, continue à prendre en charge ses parents et à les héberger à son domicile, rue Pierre-Louys à Paris (16ème arrondissement), M. B… s’occupant de son épouse malade. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire, est réputé avoir acquiescé aux faits ainsi exposés et, pour l’essentiel, établis par les pièces du dossier et n’a fait valoir aucun élément susceptible de s’opposer à la délivrance à M. B… d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police née le 3 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 3 avril 2023 par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Public ·
- Réception ·
- Recours contentieux
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Dilatoire ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Plan ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Poste ·
- Licenciement ·
- Suppression ·
- Reclassement ·
- Industrie ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Information ·
- Emploi
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Forfait annuel ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Public ·
- Exécution
- Valeur ajoutée ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Précompte ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.