Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2525055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation ;
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. (…) Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ».
Aux termes de son article 37-1 de ce décret : « Le demandeur fournit (…) : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique (…). ». Aux termes de son article 40 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Mme B… A… a présenté une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 25 avril 2024. Elle ne conteste pas qu’il lui a été demandé de compléter sa demande par la production de la preuve qu’elle possédait le niveau B1 attestant de la maîtrise exigée de la langue française. Par une décision du 9 décembre 2025, le préfet a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française en l’absence de production du document demandé.
Le refus d’enregistrer une demande d’acquisition de la nationalité française motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à 37-1 du décret du 30 décembre 1993.
Mme B… A… ne soutient ni n’allègue qu’elle aurait transmis le document demandé avant l’adoption de la décision attaquée. En outre, la circonstance que ce document serait joint à sa requête est sans incidence sur le caractère complet de sa demande qui s’apprécie à la date de la décision querellée, la requérante se bornant de surcroit à joindre à sa requête une attestation de maîtrise de la langue française correspondant au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues lorsque les dispositions alors applicables du décret du 30 décembre 1993 exigeaient que soit justifiée une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 de ce cadre. Dans ces conditions, alors qu’il incombe à la requérante si elle s’y croit fondée de solliciter à nouveau l’acquisition de la nationalité française par naturalisation en déposant un dossier complet, la requête, qui n’est pas dirigée contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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