Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2601285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. C… B…, agissant en sa qualité de représentant de son fils mineur M. A… B…, représenté par Me André, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le commandant du pôle formation de l’armée de terre a exclu définitivement M. A… B… du lycée militaire d’Aix-en-Provence et de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de terre a rejeté son recours contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre provisoire, d’une part, de réintégrer M. A… B… en classe de terminale au sein du lycée militaire à compter du 1er septembre 2026 et, d’autre part, de suspendre toute mention de cette sanction disciplinaire de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de ce que la décision attaquée, en premier lieu, porte atteinte à la vie personnelle et familiale de M. A… B… en tant qu’elle a entrainé son isolement social et familial, l’impossibilité de prendre des vacances familiales au printemps 2026 comme au printemps suivant, a induit des frais de scolarisation et de transports importants et, en second lieu, porte atteinte à sa scolarité, à ses perspectives d’accession à l’enseignement supérieur espéré et aux chances d’accéder à la carrière militaire escomptée, alors que les faits à l’origine de la sanction n’ont mis en danger la sécurité de personne ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence des auteurs des deux décisions attaquées, en deuxième lieu, de l’irrégularité de la procédure disciplinaire en l’absence de communication du procès-verbal du conseil de discipline du 20 juin 2025, en troisième lieu, de la méconnaissance de l’obligation d’inscription dans un autre établissement résultant des articles L. 131-1 et D. 511-43 du code de l’éducation, en quatrième lieu, du caractère disproportionné de la sanction prononcée, en cinquième lieu, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et, enfin, de la rupture d’égalité entre les auteurs de faits similaires.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 août 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, jusqu’alors élève de classe de seconde au lycée militaire d’Aix-en-Provence, a été convoqué devant le conseil de discipline de l’établissement le 20 juin 2025 pour avoir à deux reprises et, notamment, le 23 mai 2025 à 5h20, déclenché volontairement par jeu l’alarme incendie. Par une décision du 30 juin 2025, le commandant du pôle formation de l’armée de terre a exclu définitivement M. A… B… du lycée militaire d’Aix-en-Provence et, par une décision du 17 septembre 2025, le chef d’état-major de l’armée de terre a rejeté le recours de M. C… B…, père de l’élève, contre cette décision. M. C… B…, qui a par ailleurs sollicité du tribunal l’annulation de ces décisions, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées, M. B… soutient que l’urgence résulte de ce que la décision attaquée, en premier lieu, porte atteinte à la vie personnelle et familiale de M. A… B… en tant qu’elle a entrainé son isolement social et familial, l’impossibilité de prendre des vacances familiales au printemps 2026 comme au printemps suivant, a induit des frais de scolarisation et de transports importants et, en second lieu, porte atteinte à sa scolarité, à ses perspectives d’accession à l’enseignement supérieur espéré et aux chances d’accéder à la carrière militaire escomptée, alors que les faits à l’origine de la sanction n’ont mis en danger la sécurité de personne. Toutefois, il est constant, d’une part, que l’intéressé a été rescolarisé pour l’année scolaire 2025-2026, d’autre part, que le choix de l’établissement scolaire, un établissement d’enseignement privé hors contrat situé loin de sa famille domiciliée en Belgique ou de ses soutiens familiaux résidant dans le Sud de la France, relève d’un choix familial et, enfin, que la suspension des décisions attaquées n’aurait en toute hypothèse aucune incidence sur la possibilité de vacances familiales, à supposer même que ceci soit de nature à justifier l’urgence, dès lors que l’établissement de scolarisation actuel est situé dans la même zone de vacances que le lycée militaire d’Aix-en-Provence. En outre, les conséquences alléguées des décisions attaquées sur les perspectives d’accession à l’enseignement supérieur et à la carrière militaire souhaités reposent sur de simples éventualités. Enfin, alors que le requérant a été informé, au plus tard, en septembre 2025 de l’exclusion de son fils, la saisine du juge des référés tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées n’a été enregistrée que le 5 mars 2026 et tend à la réintégration de M. A… B… à la rentrée scolaire prochaine.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution des décisions litigieuses.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Denis D…
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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