Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2509345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Galy, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Villette d’Anthon à lui verser une provision de 59 900 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villette d’Anthon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
le tribunal administratif de Grenoble est compétent pour statuer sur sa requête ;
sa requête est recevable dès lors qu’elle a lié le contentieux par une réclamation préalable ;
elle est en droit d’obtenir réparation des préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 11 mai 2022 et de la rechute du 23 octobre 2023 et de la maladie professionnelle déclarée le 19 octobre 2022, même en l’absence de faute de la commune ;
la responsabilité de la commune de Villette d’Anthon, qui l’employait à la date de l’accident de service et de la déclaration de maladie professionnelle, est engagée ;
le montant de la provision sollicitée est justifié compte tenu du taux de son incapacité permanente partielle.
Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 13 octobre 2025, la commune de Villette d’Anthon, représentée par la SCP J.C. Desseigne & C. Costa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que l’obligation dont se prévaut Mme C… est sérieusement contestable dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a commis une faute et que les préjudices dont elle demande réparation sont déjà indemnisés par le régime légal forfaitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, recrutée en qualité d’adjointe administrative par la commune de Villette d’Anthon, a été titularisée le 1er juillet 2022. Elle a été mutée à la commune de Tignieu le 1er octobre 2023. Elle a bénéficié de plusieurs congés pour invalidité temporaire imputable au service à la suite d’un accident de service survenu le 11 mai 2022. Elle a subi une rechute de cet accident le 23 octobre 2023 alors qu’elle était employée par la commune de Tignieu. Mme C… a également déclaré une maladie professionnelle reconnue imputable au service par arrêté du 22 mai 2023 du maire de Villette d’Anthon. Mme C… demande une provision en réparation des préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’accident de service et de sa rechute ainsi que de sa maladie professionnelle.
Sur la demande de provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
S’agissant de l’obligation non-sérieusement contestable :
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 11 mai 2022 reconnu comme accident imputable au service dans un contexte de syndrome anxiodépressif réactionnel et de difficultés dans l’activité professionnelle. Après consolidation de son état le 27 juillet 2023, elle restait atteinte d’une incapacité permanente partielle de 3 %. Mme C… a ensuite souffert de dépression sévère reconnue le 23 octobre 2023 comme une rechute de l’accident du 11 mai 2022 pour lequel le conseil médical a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % après consolidation le 22 octobre 2024. Mme C… a également souffert d’une épicondylite du coude droit reconnue, par arrêté du 22 mai 2023, comme maladie professionnelle imputable au service à compter du 19 octobre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % après consolidation le 9 octobre 2023. Pour contester l’obligation dont se prévaut Mme C…, la commune de Villette d’Anthon ne saurait utilement faire valoir qu’elle n’a commis aucune faute ni que le taux de l’incapacité permanente partielle détermine le montant de l’indemnité forfaitaire dès lors que Mme C… fonde son action sur la responsabilité sans faute de la commune et demande réparation des préjudices extra-patrimoniaux non-couverts par le régime de réparation forfaitaire. Le déficit fonctionnel invoqué par Mme C… étant en lien direct avec l’accident de service du 11 mai 2022 et sa rechute ainsi qu’avec sa maladie professionnelle, il entraîne par lui-même, en affectant les capacités de la victime, des préjudices extrapatrimoniaux au nombre de ceux qui ouvrent droit à indemnisation.
S’agissant du montant de la provision :
7. Eu égard à la situation de la requérante, âgée de 56 ans aux dates de consolidation de l’accident de service du 11 mai 2022 et de sa maladie professionnelle, et de 57 ans à la date de consolidation de la rechute de l’accident de service, et qui reste atteinte d’un taux d’incapacité de 25 % à la suite de l’accident de service et de sa rechute et de 3 % à la suite de sa maladie professionnelle, et au caractère simplement indicatif du barème Mornet, il sera fait une juste appréciation de ses préjudices extra-patrimoniaux non indemnisés forfaitairement en fixant sa réparation à hauteur de 20 000 euros. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction la créance dont se prévaut Mme C… à l’encontre de la commune de Villette d’Anthon présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 20 000 euros. Il y a lieu de condamner la commune de Villette d’Anthon à lui verser une provision de ce montant.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villette d’Anthon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. En revanche, Mme C… n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par la commune de Villette d’Anthon sur le fondement des mêmes dispositions ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Villette d’Anthon est condamnée à verser à Mme C… une provision de 20 000 euros.
Article 2 : La commune de Villette d’Anthon versera à Mme C… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Villette d’Anthon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la commune de Villette d’Anthon.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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