Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2025, n° 2509345
TA Grenoble
Rejet 21 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute de la commune

    La cour a estimé que M me C… pouvait obtenir réparation pour des préjudices non couverts par le régime de réparation forfaitaire, en raison de la nature des préjudices extra-patrimoniaux.

  • Accepté
    Justification du montant de la provision

    La cour a jugé que le montant de la provision était justifié au regard de l'incapacité permanente partielle et des préjudices extra-patrimoniaux non indemnisés forfaitairement.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais exposés par M me C…, considérant qu'elle n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… C… demande au juge des référés de condamner la commune de Villette d'Anthon à lui verser une provision de 59 900 euros et à lui allouer 2 000 euros pour frais. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, la compétence du tribunal, et la responsabilité de la commune en l'absence de faute. Le tribunal conclut que la créance de M me C… est non sérieusement contestable à hauteur de 20 000 euros, qu'elle a droit à une provision de ce montant, et condamne la commune à verser 1 500 euros pour les frais, tout en rejetant le surplus des demandes de M me C… et celles de la commune.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2509345
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509345
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2025, n° 2509345