Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2301856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2023 et 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Naux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré insalubre le local situé au 5ème étage, lot n° 45, de l’immeuble situé 18 rue Fellonneau à Nantes dont elle est propriétaire, ainsi que la décision du 6 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par un auteur habilité ;
- il est entaché d’erreurs de faits et d’erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que le logement dispose d’un wc extérieur et d’un coin douche et, d’autre part, que la surface habitable, qui doit comprendre les wc, est supérieure à 10 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Foche, substituant Me Naux, représentant Mme A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, propriétaire du lot n° 45 dans un immeuble situé 18 rue Fellonneau à Nantes, a, par courriel en date du 4 juin 2022, interrogé les services de Nantes Métropole afin de vérifier si ce bien était conforme à la réglementation en vigueur pour être donné à bail. Suite à une visite sur place réalisée le 24 juin 2022, le service d’hygiène de la ville a établi un rapport en date du 28 juin suivant concluant que le local présentait un danger en raison de sa surface insuffisante et de l’absence de pièce sanitaire. Par arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a, en application de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, interdit à Mme A… de mettre ce bien à disposition. Mme A… a, le 10 novembre 2022, formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 6 décembre 2022. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 juillet suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. Otheguy, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous actes concernant l’administration de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de traitement de l’insalubrité prises sur le fondement du code de la santé publique. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation ». Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l’article 251-4 du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique, en vigueur à la date de la décision attaquée, un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil et des pièces de service telles que notamment une cuisine et une salle d’eau. Son deuxième alinéa précise qu’un logement comporte au moins une pièce principale et une pièce de service, c’est-à-dire, soit une salle d’eau, soit un cabinet d’aisances, un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce principale. Le sixième alinéa du même article du règlement définit la surface habitable d’un logement ou d’une pièce comme correspondant à la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, les cloisons, les marches et cages d’escaliers, les gaines et l’ébrasement de portes et fenêtres. Le quatrième et le cinquième alinéas prescrivent, respectivement, que la surface habitable d’un logement est au moins égale à 16 mètres carrés (m²) et que la moyenne minimale des surfaces des pièces habitables principales est de 9 m², aucune de ces pièces ne devant être d’une surface inférieure à 7 m². Enfin, le dernier alinéa de cet article 251-4 du règlement sanitaire départemental prévoit que la hauteur sous plafond des pièces principales et de la cuisine est au moins égale à 2,30 mètres et que la superficie des pièces mansardées à prendre en compte est égale à la moitié des surfaces mesurées entre une hauteur de 1,30 et 2,20 mètres.
Si un local ne saurait être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l’administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l’habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental. Il appartient au juge de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en cause au regard de l’ensemble des données résultant de l’instruction.
Le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé, pour interdire à Mme A…, par l’arrêté du 14 septembre 2022, de mettre à disposition aux fins d’habitation le local dont elle est propriétaire, sur la circonstance que ce local présentait un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes en l’absence d’une pièce principale avec une surface minimale de 9 m2 sous une hauteur sous plafond de 2,30 mètres minimum, et d’une pièce sanitaire.
Il résulte du rapport établi le 28 juin 2022 par le service d’hygiène de la ville que l’unique pièce du logement présente une superficie de 7,51 m2. Si Mme A… conteste cette mesure, faisant valoir que selon l’attestation de surface établie par le cabinet de diagnostics immobiliers Detex, cette superficie est de 8,51 m2, une telle superficie est en tout état de cause très inférieure à la surface minimale de 16 m2 exigée par le règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique pour un logement et inférieure à la surface minimale de 9 m2 exigée pour une pièce habitable principale, alors, en outre, que sont implantés dans cette pièce unique une douche et un coin cuisine réduisant l’espace au sol et ne laissant, ainsi, à l’occupant qu’un espace extrêmement réduit pour se mouvoir. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A…, la superficie de 1,62 m2 des cabinets d’aisance, pièce séparée, n’a pas à être prise en compte pour apprécier la superficie habitable de la pièce principale. Enfin, si ainsi que le fait valoir Mme A…, le logement dispose d’une douche, celle-ci, comme dit précédemment, se trouve située dans l’unique pièce. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique a pu en déduire, sans commettre ni erreurs de fait ni erreur d’appréciation, que le local appartenant à Mme A… était insalubre au sens des dispositions précitées des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022 et de la décision du 6 décembre 2022 rejetant le recours gracieux formé par Mme A… contre cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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