Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2304507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 février 2023 et du 21 mars 2023 de l’inspecteur académique, directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Rhône en tant qu’elles ont refusé de lui accorder des autorisations spéciales d’absence avec traitement pour les journées des 10 janvier et 2 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au DASEN de lui accorder des autorisations spéciales d’absence avec traitement pour ces deux journées.
Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle souffre de migraines nécessitant des jours de repos et qu’elle bénéficiait auparavant d’autorisations spéciales d’absence avec maintien du traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles, a sollicité deux autorisations spéciales d’absence pour les journées des 10 janvier et 2 février 2023, durant lesquelles elle a été absente, au motif de migraines incapacitantes. Par deux décisions, du 9 février et du 21 mars 2023, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône a accordé à Mme B le bénéfice des autorisations spéciales d’absence sollicitées, sans maintien du traitement. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions en tant qu’elles n’ont pas maintenu son traitement.
2. Aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 622-1 du même code : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux ».
3. Mme B se prévaut de son état de santé, tel que décrit par un certificat médical, établi le 7 novembre 2022, faisant état de migraines récurrentes nécessitant « une journée de repos voire deux » et de sa qualité de travailleuse handicapée pour soutenir que l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de maintenir son traitement pour les deux autorisations spéciales d’absence accordées pour les journées des 10 janvier et 2 février 2023. Toutefois, alors qu’elle n’a pas transmis d’arrêt de travail pour ces journées, elle n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire prévoyant le maintien de la rémunération dans sa situation. Dès lors Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu’elle aurait bénéficié auparavant de telles autorisations, ne démontre pas que l’administration a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquences, présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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