Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 avr. 2025, n° 2500875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500875 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, l’EURL TS Consult, représentée par le cabinet HDLA-Avocats, Me Hasday, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public lancée par le syndicat mixte Agence de Gestion et de Développement Informatique (AGEDI) portant sur des prestations de services informatiques relatives à la tierce maintenance applicative des solutions logiciels AGEDI Proxima en tant qu’il concerne le lot n°1 (Tierce Maintenance Applicative concernant la gamme Proxima), le lot n°2 (Évolution vers JAVA 21 concernant la gamme Proxima) et le lot n°3 (Stratégie et déploiement d’un front hybride AngularJS/Angular) ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le syndicat mixte AGEDI a, d’une part, attribué le marché litigieux pris en son lot n° 1 à la société Extia, et en ses lots ns° 2 et 3 à la société Artal Technologies et a, d’autre part, rejeté son offre ;
3°) d’enjoindre au syndicat mixte AGEDI, s’il entend de nouveau attribuer ce marché, pris en ses lots n°s 1 2 et 3, de reprendre la procédure de passation de manière intégrale, en se conformant aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et aux principes régissant la publicité et la mise en concurrence.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le syndicat mixte Agence de Gestion et de Développement Informatique (AGEDI), représenté par la SELARL panoramas publics avocats, Me Joly, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EURL TS Consult la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, l’EURL TS Consult déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action.
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. A B, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte Agence de Gestion et de Développement Informatique (AGEDI) a engagé une procédure de passation d’appel d’offres ouvert d’un marché public des prestations de services informatiques relatives à la tierce maintenance applicative des solutions logiciels AGEDI Proxima comprenant six lots. L’EURL TS Consult a présenté des offres pour le lot n° 1 « TMA Proxima : Tierce Maintenance Applicative concernant la gamme Proxima », le lot n°2 « Dette Back : Évolution vers Java 21 concernant la gamme Proxima » et le lot n°3 « Dette FRONT : Stratégie et déploiement d’un front hybride AngularJS/Angular ». Par trois courriers du 24 mars 2025, le pouvoir adjudicateur a informé l’EURL TS Consult du rejet de ses offres. Par trois courriers du 26 mars 2025, cette société a adressé au syndicat mixte des demandes de communication des motifs du rejet de ses offres auxquelles il n’a pas été répondu. L’EURL TS Consult demande, dans la présente instance, au juge du référé précontractuel statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché en tant qu’il porte sur les lots n°s 1, 2 et 3 ainsi que les décisions par lesquelles le syndicat mixte AGEDI a écarté son offre et a retenu les sociétés attributaires pour chacun de ces lots.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ".
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’EURL TS Consult a, par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EURL TS Consult le versement de la somme que le syndicat mixte Agence de Gestion et de Développement Informatique (AGEDI) demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de l’EURL TS Consult.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Agence de Gestion et de Développement Informatique (AGEDI) tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL TS Consult, au syndicat mixte Agence de Gestion et de Développement Informatique (AGEDI), à la société Artal Technologie et à la société Extia.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 avril 2025
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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