Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2504111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer son admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 25 mars 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………..
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. B…, représentée par Me Rosin, déclare se désister de l’ensemble des demandes et conclusions de sa requête, à l’exception de celles tendant à son admission à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’elle déclare maintenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses dernières écritures, M. B… doit être regardé comme se désistant de l’ensemble des demandes et conclusions de sa requête à l’exception de celles tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Si le requérant n’est pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 000 (mille) euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des demandes et conclusions de la requête de M. B… à l’exception de celles tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : L’État versera à Me Rosin, avocat de M. B…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous les réserves énoncées au dernier point de la présente ordonnance. Si M. B… n’est pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État lui versera la somme de 1 000 (mille) euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 mars 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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