Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2205381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2205381 le 3 mars 2022 et un mémoire enregistré le 7 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Simonet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé le 29 octobre 2021 contre la décision du 23 septembre 2021 prononçant sa suspension sans rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable sur les moyens de régulariser sa situation et de saisine du médecin de prévention ;
— ses demandes de rupture conventionnelle, de placement en disponibilité pour convenances personnelles ou de travail en distanciel ont été écartées sans être examinées ;
— la décision contestée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle a été prononcée en méconnaissance des garanties entourant le prononcé d’une mesure disciplinaire ;
— la mesure de suspension est une sanction déguisée disproportionnée et elle est victime de harcèlement moral, de discrimination et de mesures vexatoires ;
— elle porte atteinte au principe de sécurité juridique, les conditions à remplir pour détenir un « schéma vaccinal complet » évoluant de façon continue et imprévisible ;
— elle est privée de base légale dès lors que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pu entrer en vigueur en l’absence du décret d’application pris après avis de la Haute autorité de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu’elle présentait une contre-indication forte à la vaccination du fait de sa sérologie positive démontrant une forte présence d’anticorps et a produit un certificat médical de rétablissement ;
— elle méconnaît le principe de consentement libre et éclairé ;
— elle est illégale en ce que le vaccin rendu obligatoire par la loi du 5 août 2021 est en réalité une thérapie génique ;
— l’obligation vaccinale méconnaît l’article 5 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ;
— elle porte atteinte aux articles 1er, 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît le droit à l’intégrité de la personne protégé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 juin 2016 ;
— elle a été prise en violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en ce que l’atteinte portée aux droits et libertés est manifestement disproportionnée ;
— elle porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’état de santé et méconnaît les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du règlement (UE) n° 2021/953 du 14 juin 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mars 2024 et le 3 avril 2024, l’AP-HP conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2205382 le 3 mars 2022 et un mémoire enregistré le 7 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Simonet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé le 29 octobre 2021 contre la décision du 23 septembre 2021 prononçant sa suspension sans rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable sur les moyens de régulariser sa situation et de saisine du médecin de prévention ;
— ses propositions alternatives à la suspension de rupture conventionnelle, de disponibilité pour convenances personnelles ou de travail en distanciel ont été écartées sans examen ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle a été prononcée en méconnaissance des garanties entourant le prononcé d’une mesure disciplinaire ;
— la mesure de suspension est une sanction déguisée disproportionnée et elle est victime de harcèlement moral, de discrimination et de mesures vexatoires ;
— elle porte atteinte au principe de sécurité juridique, les conditions à remplir pour détenir un « schéma vaccinal complet » évoluant de façon continue et imprévisible ;
— elle est privée de base légale dès lors que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pu entrer en vigueur en l’absence du décret d’application pris après avis de la Haute autorité de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu’elle présentait une contre-indication forte à la vaccination du fait de sa sérologie positive démontrant une forte présence d’anticorps et a produit un certificat médical de contre-indication ;
— elle méconnaît le principe de consentement libre et éclairé ;
— elle est illégale en ce que le vaccin rendu obligatoire par la loi du 5 août 2021 est en réalité une thérapie génique ;
— l’obligation vaccinale méconnaît l’article 5 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ;
— elle porte atteinte aux articles 1er, 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît le droit à l’intégrité de la personne protégé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 juin 2016 ;
— elle a été prise en violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en ce que l’atteinte portée aux droits et libertés est manifestement disproportionnée ;
— elle porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’état de santé et méconnaît les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du règlement (UE) n° 2021/953 du 14 juin 2021.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la charte européenne des droits fondamentaux ;
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Simonet, représentant Mme C en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 septembre 2021, Mme D C, assistante sociale au sein du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne université, a été suspendue au motif qu’elle n’avait pas présenté l’un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l’encontre de la Covid-19. Par les présentes requêtes, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la santé a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision par courrier du 29 octobre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2205381/2-1 et 2205382/2-1, présentées pour Mme C, ont fait l’objet d’une instruction commune, concernent la situation d’une même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. A titre liminaire, lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. En l’espèce les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours hiérarchique doivent donc être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2021 décidant sa suspension sans rémunération.
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui ne constitue pas une nouvelle responsabilité en matière sanitaire nécessitant une nouvelle délégation de signature, a été signée par Mme A B, adjointe à la directrice des ressources humaines et de l’attractivité du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne université, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la directrice par intérim du groupe hospitalo-universitaire (GHU) AP-HP Sorbonne Université du 14 décembre 2020, régulièrement publié, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des ressources humaines et attractivité dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 23 septembre 2021, qui vise notamment les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et relève l’absence de justification par Mme C de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination par la production de l’un des documents prévus par ces textes, fait état des considérations de fait et de droit qui la fondent et est par suite suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () « . L’article 13 de la même loi dispose : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () « . L’article 14 de cette loi dispose : » I. () B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. () ".
7. Aux termes de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 « . L’article 2-2 du même décret dispose : » () 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente « . Aux termes de l’article 2-3 de ce décret : » Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / 1° Pour le résultat de l’examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d’information national de dépistage (« SI-DEP ») mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mars 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 () ; / 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel « Vaccin Covid » mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ; / 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats » mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats » ".
8. Il ressort des dispositions précitées du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d’impossibilité d’exercer de l’agent, est nécessairement personnelle et préalable à l’édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d’information préalable n’impose nullement une obligation pour l’employeur de tenir un entretien. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées qu’eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation ne peuvent que concerner les modalités par lesquelles les personnes qui y exercent leur activité s’engagent dans un processus de vaccination. La faculté qui est offerte à l’agent d’utiliser des jours de congés payés, sous réserve de l’accord de son employeur, a seulement pour objet de permettre à l’agent de différer la date d’effet de la mesure de suspension découlant de l’impossibilité dans laquelle il s’est placé d’exercer ses fonctions, mais n’est pas une modalité de régularisation de la situation de l’agent au regard de son obligation vaccinale.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de la décision en litige, Mme C a bénéficié d’un entretien le 22 septembre 2021 au cours duquel lui ont été exposées les conséquences de l’absence de justification de son statut vaccinal sur l’exercice de ses fonctions. En outre, les courriels adressés par l’AP-HP à l’ensemble du personnel les 13, 25 et 26 août 2021 comportaient l’information requise par les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 et il n’est pas allégué que les modalités de leur diffusion n’auraient pas permis d’atteindre l’ensemble du personnel exerçant à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Mme C doit ainsi être regardée comme ayant été suffisamment informée des conséquences qu’emportait son refus de se faire vacciner ainsi que des moyens de régulariser sa situation. La circonstance alléguée qu’elle n’a pas eu la possibilité de présenter une demande de congés payés est, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, sans incidence sur l’interdiction d’exercer à laquelle s’expose les agents non vaccinés.
10. D’autre part, si la requérante soutient que ses propositions de solutions alternatives à la suspension, telles que la rupture conventionnelle, le placement en disponibilité pour convenances personnelles ou le travail en distanciel ont été écartées par l’administration sans même avoir été examinées, l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ne prévoit pas de telles alternatives à la suspension lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité faute de justifier de sa vaccination et l’administration n’avait donc pas l’obligation d’examiner de telles demandes.
11. Enfin, si la requérante soutient que le « certificat de rétablissement de la covid-19 » qu’elle a produit à l’administration aurait dû être soumis au médecin de prévention ou au comité médical, aucun texte ne prévoit une telle saisine dès lors que seul le certificat de rétablissement généré par le système d’information national de dépistage est admis pour justifier d’une contamination récente dispensant d’obligation de vaccination.
12. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ressort des énonciations de la décision en litige qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point 6 ci-dessus. Cette mesure de suspension sans rémunération, expressément prévue par le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, s’analyse comme une mesure prise dans l’intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par l’agent, qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics, particulièrement à celles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. En l’espèce, Mme C affirme faire l’objet d’un harcèlement moral de la part de son administration et soutient que la décision contestée est une sanction déguisée. Elle fait état de ce qu’après sa suspension, l’accès à sa messagerie professionnelle a été coupée, que ses affaires ont été jetées sans qu’elle soit consultée ou même informée, que l’AP-HP a cherché à la radier des cadres pour abandon de poste plutôt que de procéder à sa réintégration à l’issue de sa période de suspension et qu’elle a été menacée de poursuites disciplinaires en représailles à la diffusion sur internet d’une vidéo dans laquelle elle critique l’AP-HP. Toutefois, si l’accès à sa messagerie professionnelle a été bloquée le jour-même de sa suspension, cela ne suffit pas à révéler une intention de la sanctionner. En outre, si le fait d’avoir jeté ses affaires sans même l’en informer constitue un agissement grave et vexatoire, il n’est pas concomitant à la décision contestée mais a été commis bien après le début de la suspension de Mme C. Dès lors, compte tenu de ce que les faits reprochés sont postérieurs à la décision contestée, légalement fondée sur le défaut de production des documents justifiant du respect de l’obligation vaccinale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette mesure de suspension aurait le caractère d’une sanction déguisée ou constituerait un agissement de harcèlement moral à son encontre. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense est inopérant et doit être écarté. Pour le même motif, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit au procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième lieu, Mme C soutient qu’en faisant évoluer les critères du schéma vaccinal complet, notamment le nombre de doses nécessaires pour l’obtenir, le gouvernement a méconnu le principe de sécurité juridique. Toutefois, eu égard au caractère nouveau de l’épidémie de covid-19 à cette époque, une adaptation des modalités de vaccination était nécessaire à une réponse appropriée et efficace. Ces changements ont été mis en œuvre avec des délais suffisants pour permettre aux acteurs de répondre aux nouvelles obligations. Il en découle que le principe de sécurité juridique n’a pas été méconnu.
15. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 était entré en vigueur à la date de la décision attaquée du 23 septembre 2021 dès lors que le décret d’application de la loi, qui vise l’avis de la Haute autorité de la santé, du 4 août 2021 relatif aux contre-indications à la vaccination contre la covid-19, est intervenu le 7 août 2021 et publié au Journal Officiel le 8 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En septième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la procédure d’adoption de la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi du 5 août 2021 l’ont adoptée sans consulter préalablement le conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires ne peut qu’être écarté.
17. En huitième lieu, si Mme C se prévaut d’un certificat médical daté du 21 septembre 2021 intitulé « certificat de rétablissement de la covid-19 » indiquant que l’intéressée est rétablie de son infection survenue le 19 novembre 2020 et présente une sérologie du coronavirus SARS-CoV-2 positive datée du 17 août 2021, « témoignant d’une immunisation acquise persistante », il ressort des termes mêmes de ce document qu’à la date à laquelle il a été présenté à l’AP-HP, l’intéressée avait contracté le virus depuis plus de six mois. En outre, il résulte des dispositions précitées de l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 que les certificats de rétablissement ne sont recevables que s’ils ont été générés par le système d’information national de dépistage (SI-DEP) et qu’ils ne peuvent être établis par un médecin au regard d’une sérologie. Dès lors, en prononçant la mesure de suspension sans rémunération contestée, l’AP-HP n’a pas fait une inexacte application de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 en vertu duquel il est possible de déroger temporairement à l’obligation de vaccination en présentant un certificat de rétablissement attestant d’un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». L’article 26 de cette convention stipule : « L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21 ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 8 de la même convention stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
19. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
20. Les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, telle qu’encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s’accompagne-t-elle d’une poursuite des études et d’un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L’Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles que la vaccination offre une protection très élevée contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si des incertitudes s’étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une autorisation conditionnelle ne saurait, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni constituer une étude ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’efficacité de la vaccination n’a pas été démontrée, qu’elle constituerait une thérapie génique et que l’obligation vaccinale porterait une atteinte disproportionnée aux droits et libertés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 26 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, de l’article 14 du protocole sur la recherche biomédicale, l’article 3 de la charte des droits fondamentaux, des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit au consentement doivent être écartés.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 que les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, prises pour assurer la protection de la santé, ne peuvent être regardées comme manifestement incompatibles avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
23. En onzième lieu, en adoptant, pour les professionnels de santé soumis au livre IV du code de la santé publique, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. En outre, Mme C ne démontrant nullement qu’une personne entrant dans le champ de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et dans une situation semblable à la sienne se verrait appliquer un traitement distinct, les moyens tirés de la discrimination illégale et de l’atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination doivent être écartés. Enfin, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’étant applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne, Mme C ne peut utilement s’en prévaloir.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 Mme C ne démontre pas que la décision contestée serait entachée d’un détournement de pouvoir ou constituerait un agissement de harcèlement moral. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C ne peut prétendre à l’annulation de la décision attaquée du 23 septembre 2021. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’AP-HP n’étant pas la partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au directeur général de l’AP-HP et à Me Simonet.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1 ; N° 2205382/2-1
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1031 du 4 août 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1060 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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