Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2417707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le ministre de la justice a prononcé la révocation de ses fonctions de surveillant brigadier pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer sur son poste et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu le courrier recommandé du 18 juin 2024 le mettant en demeure de reprendre ses fonctions ;
la mise en demeure de reprendre ses fonctions est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires et qu’elle a été cachetée par la poste le 2 juin 2024 soit 16 jours avant sa date ;
la mise en demeure est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne respecte pas ses droits à congés de maladie ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de motifs justifiant son absence ; il a été victime d’un accident grave de service le 5 juillet 2016, il est en arrêt de travail depuis cette date et a produit les justificatifs à son employeur pour justifier de son absence depuis cet accident de service ; il a également produit les justificatifs justifiant de son absence aux rendez-vous fixés par l’administration pour des expertises médicales les 29 mai et 14 juin 2024 ;
son état de santé fait obstacle à la mise en œuvre d’une procédure de révocation, sa reprise de fonction ne pouvant être décidée qu’après consultation du conseil médical ;
il n’a jamais rompu le lien avec son service depuis qu’il est entré dans l’administration pénitentiaire il y a 28 ans.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 juillet 2024, M. B…, surveillant pénitentiaire titulaire, a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 4 juillet 2024. Par sa requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste (…) ». Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
M. B… fait valoir que l’arrêté de radiation pris à son encontre le 23 juillet 2024 est entaché de plusieurs vices de procédure en se prévalant non seulement de la circonstance qu’il n’aurait pas été destinataire de la mise en demeure de reprendre ses fonctions en date du 18 juin 2024, mais encore d’une irrégularité de l’arrêté de radiation dès lors que ce dernier mentionne qu’il a reçu la lettre de mise en demeure le 2 juin 2024, soit plusieurs jours avant la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 juin 2024 adressée à M. B… par le ministre de la justice, que celle-ci lui a été notifiée à son ancienne adresse, ainsi qu’à sa nouvelle adresse et qu’il a réceptionné ces plis, contre signature, le 2 juillet 2024, ce dont il résulte que M. B… doit être regardé comme ayant été valablement notifié de cette mise en demeure de reprendre ses fonctions. Il ressort encore des pièces du dossier que cette mise en demeure, qui a donc pris la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable et lui laissant le délai approprié de 48 heures pour reprendre son poste doit être vue comme contenant l’ensemble des mentions obligatoires mentionnées au point 2. D’autre part, s’il ressort en effet des termes de l’arrêté de radiation attaqué que M. B… a réceptionné cette mise en demeure le 2 juin 2024, alors qu’il l’a réceptionnée, comme dit précédemment, le 2 juillet 2024, cette erreur de plume n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté de radiation attaqué. Par suite, le moyen tiré des irrégularités entachant la décision de radiation attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail (…). L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération ». L’agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l’autorité compétente constate qu’un agent en congé de maladie s’est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu’elle a demandée en application de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l’agent court le risque d’une radiation sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire, alors même qu’à la date de notification de la lettre il bénéficie d’un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Enfin, lorsque l’agent a été reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, mais que, mis en demeure de rejoindre son poste, il refuse de le faire en produisant un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail, il appartient à l’autorité administrative, avant de prononcer une éventuelle mesure de radiation des cadres à raison d’un abandon de poste, d’apprécier si ce certificat médical apporte des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du comité médical.
Pour radier M. B… des cadres, le ministre de la justice s’est fondé sur le motif que ce dernier, en dépit de la mise en demeure de reprendre ses fonctions dans les 48 heures régulièrement notifiée le 2 juillet 2024, n’avait pas justifié son absence irrégulière depuis le 14 juin 2024. Le ministre de la justice fait valoir, sans être contesté par M. B…, qu’à la suite du refus de reconnaissance d’imputabilité de la rechute du 12 octobre 2021 à un accident de service survenu le 5 juillet 2016, M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire de manière continue depuis le 12 octobre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, versées à l’instance par le ministre de la justice, qu’à la suite d’une expertise médicale réalisée à la demande de l’administration le 27 février 2024, le médecin a estimé que M. B… était apte physiquement et psychologiquement à exercer ses fonctions de surveillant brigadier pénitentiaire et qu’aucune inaptitude ne lui était reconnue. Il ressort encore des pièces du dossier que le ministre de la justice lui a adressé un courrier daté du 21 mars 2024 par lequel il lui était notifié de reprendre son activité sur son poste à compter du 25 mars 2024, courrier à la suite duquel M. B… n’a pas repris son poste et a adressé à son administration des arrêts de travail pour la période du 22 avril 2024 au 30 septembre 2024. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces arrêts de travail présentent des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis d’aptitude à reprendre son poste rendu le 27 février 2024 précédemment mentionné. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il a été convoqué tardivement à l’expertise médicale fixée le 29 mai 2024 et qu’il avait informé sa hiérarchie de son indisponibilité la semaine du 8 au 16 juin 2024 pour motif familial, ce qui serait selon lui de nature à justifier son absence à la convocation à une expertise médicale le 14 juin 2024, il ne verse à l’instance aucune pièce établissant son impossibilité matérielle de se rendre à cette dernière convocation. Dans ces conditions, M. B…, qui ne fait au demeurant pas valoir dans le cadre de la présente instance, que son état de santé se serait dégradé depuis le 21 mars 2024, ni ne se prévaut d’éléments nouveaux justifiant ses arrêts de travail pour les périodes postérieures à la notification de reprise de poste du 21 mars 2024 et à la mise en demeure de reprendre ses fonctions du 18 juin 2024, doit être regardé comme ayant souhaité rompre tout lien avec le service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction, d’astreinte et celle fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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