Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mai 2026, n° 2609828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme C… E… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 avril 2026 portant décision de transfert aux autorités lettones aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à charge de l’Etat une somme de 1.500 euros H.T au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
-
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée :
-
la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
-
la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit à un entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
-
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à présenter des observations avant l’édiction de la mesure et en violation du contradictoire ;
-
l’existence d’une requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge et de l’accord des autorités lettonnes à cette fin prévus par les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 n’est pas établie ;
-
la mention obligatoires des informations tirées de l’article article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 quant aux informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens de l’intéressé dans l’arrêté n’est pas respectée ;
-
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des autorités françaises quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E… A…, ressortissante guinéenne née le 10 juillet 1995, a introduit une demande d’asile en France le 10 février 2026. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée a franchi irrégulièrement les frontières des autorités lettones le 1er juillet 2025. Les autorités lettones, qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge de Mme A… le 27 février 2026, ont donné leur accord implicite le 13 mars 2026. Par un arrêté du 30 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités lettones, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure « Dublin » en vertu de l’arrêté SGAD n° 2026-12 du 26 mars 2026, publié le 31 mars 2026 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité des autorités lettones. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A… le 10 février 2026 en langue française, langue comprise par l’intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, Mme A… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié le 10 février 2026 d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de Seine-et-Marne en français langue qu’elle a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine et sur lequel est apposé la signature de Mme A…, que la requérante, qui a pu présenter ses observations durant cet entretien, n’établit pas, ni même n’allègue, que les informations recueillies, qui ont permis de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, soient inexactes ou incomplètes, ou encore qu’elle aurait été empêchée de présenter l’ensemble des informations qu’elle aurait estimé indispensables avant l’édiction de la décision en litige. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité exigées par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 ou aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, la préfecture de Seine-et-Marne ayant produit une attestation de la cheffe du bureau asile qui établit que l’entretien a été mené par Mme B…, agent qualifié, ce qui est corroboré par la mention de ses initiales sur le résumé de l’entretien. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, d’une part, il est constant que Mme A… a introduit une demande d’asile en France. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que celles-ci sont relatives à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande n’a été introduite dans l’Etat membre requérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraine l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
11. Mme A… fait valoir que la décision attaquée méconnait l’article 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir saisi les autorités lettones d’une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de la Lettonie, que les autorités lettones ont été saisies le 27 février 2026 d’une demande de reprise en charge de la requérante. Le préfet des Hauts-de-Seine produit également une copie de l’accord explicite de ces autorités, en date du 13 mars 2026 par laquelle les autorités lettones acceptent la reprise en charge de l’intéressée. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux requêtes aux fins de reprise en charge. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable (…) ».
13. D’une part, la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui concernent les conditions d’exécution d’un arrêté de transfert, est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, ces dispositions n’imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter dans l’Etat membre responsable, en l’occurrence la Lettonie mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées « si nécessaire ». Au cas présent, l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens dans l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc, en tout état de cause, être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
15. Si la Lettonie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
16. En l’espèce, Mme A… ne produit aucun document permettant de tenir pour établi que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités lettone dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Elle ne démontre pas davantage qu’il serait exposé au risque de subir en Lettonie des traitements contraires aux dispositions des traitements inhumains ou dégradants, ni qu’elle n’y bénéficiera pas d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Les circonstances dont se prévaut Mme A… ne permettant pas de justifier que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, celle-ci ne démontrant pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi de grossesse en Lettonie. La requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la présente requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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