Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 févr. 2026, n° 2601784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sa carte de séjour déjà fabriquée, ou, à défaut, le récépissé correspondant avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour est prêt depuis le 25 avril 2025 ; il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’empêche de travailler et d’avoir une vie privée et familiale normale ; sa situation personnelle, sociale et professionnelle est gravement compromise ; en outre, il risque de faire, en permanence, l’objet de contrôles et de mesures administratives.
- Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne peut subordonner la remise d’un titre de séjour déjà accordé et fabriqué à une condition impossible à satisfaire, lorsque cette impossibilité est indépendante de sa volonté ;
- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que son titre fabriqué ne lui a pas été remis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et notamment de son impossibilité de renouveler son passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 5 février 2005, est entré en France en 2021. Le 28 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a été muni à ce titre d’un récépissé valable jusqu’au 27 septembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre sa carte de séjour déjà fabriquée, ou, à défaut, le récépissé correspondant avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer son titre de séjour. Toutefois, M. A… n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de cette même décision. En l’absence de requête au fond, sa requête en référé est donc manifestement irrecevable. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, elle ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 14 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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