Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2026, n° 2601784
TA Cergy-Pontoise
Rejet 14 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la requête en référé était manifestement irrecevable en raison de l'absence de requête au fond pour annuler la décision du préfet.

  • Autre
    Erreur de droit dans la décision du préfet

    La cour n'a pas statué sur ce moyen en raison de l'irrecevabilité de la requête en référé.

  • Autre
    Atteinte au principe de sécurité juridique

    La cour n'a pas statué sur ce moyen en raison de l'irrecevabilité de la requête en référé.

  • Autre
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour n'a pas statué sur ce moyen en raison de l'irrecevabilité de la requête en référé.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la requête en référé était manifestement irrecevable en raison de l'absence de requête au fond pour annuler la décision du préfet.

  • Rejeté
    Droit aux dépens

    La cour a rejeté la demande de dépens en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 14 févr. 2026, n° 2601784
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2601784
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2026, n° 2601784