Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 28 février 1998 déclare être entré en France le 20 août 2021. Par un arrêté du 9 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est notamment relevé que M. A… est en situation irrégulière, qu’il a été interpelé pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prescrire son éloignement. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces mesures et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A…, qui indique avoir placé sur le territoire le centre de ses intérêts personnel et professionnel, se prévaut de la signature, le 17 septembre 2024, d’un contrat à durée indéterminée avec la société Ghost transports logistique, son arrivée en France en 2021 était récente à la date de l’arrêté attaqué et le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’intensité et la stabilité de sa vie privée en France. En outre, il est célibataire, ne justifie d’aucune charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Val-de-Marne n’a pas, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette mesure, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d’éloignement en litige sur la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet a relevé que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée, il n’a versé aux débats aucun justificatif de domicile. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A…, le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire est en l’espèce établi.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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