Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2529249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 8, 13 et 14 octobre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de titre, à titre subsidiaire, de le convoquer en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la production de l’historique de gestion de son dossier ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 6 470 euros, augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait des carences de l’administration dans le traitement de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. C… et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il soutient que le requérant a été convoqué en vue du dépôt de son dossier de demande de titre et de la délivrance d’un récépissé le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué le requérant à un rendez-vous prévu le 16 octobre 2025 dans ses services, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. En outre, il n’appartient pas au juge des référés dont l’office lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires, de connaitre de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissements prétendument fautifs de l’administration, ces conclusions relevant du juge du plein contentieux. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme, au demeurant non chiffrée, réclamée par M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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