Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2604486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme C… D… E… et M. F… A… G…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, K… F… A…, J… F… A…, D… F… A…, I… F… A…, H… F… A…, L… F… A…, et leur fille majeure, Mme B… F… A…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 8 septembre 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à M. F… A… G…, à Mme B… F… A… et aux jeunes K… F… A…, J… F… A…, D… F… A…, I… F… A…, H… F… A…, L… F… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite au regard du risque réel et actuel de persécutions dans la région de Somalie où ils vivent et de la privation d’éducation pour les enfants en raison de leur isolement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°252546 enregistrée le 18 décembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… E…, ressortissante somalienne, née le 11 septembre 1970, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 26 juillet 2024 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Des demandes de visa ont été déposées le 2 avril 2025 auprès de l’ambassade de France à Nairobi pour son époux M. F… A… G…, ressortissant somalien né le 3 avril 1967 ; leur fille majeure, Mme B… F… A… née le 3 juin 2007, et leurs enfants mineurs, K… F… A…, J… F… A…, D… F… A…, I… F… A…, H… F… A…, L… F… A…, nés respectivement les 10 décembre 2008, 15 avril 2010, 4 octobre 2011 et 8 juin 2013. Par des décisions du 8 septembre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes. Les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé le 25 septembre 2025 contre les décisions de refus de visa précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les requérants font valoir le risque réel et actuel de persécutions dans la région de Somalie où vivent les demandeurs de visa, la privation d’éducation pour les enfants et leur isolement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés, dont il n’est pas établi qu’ils résideraient en Somalie puisque les demandes de visas ont été déposées auprès de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya), et, qu’en dépit de la documentation à caractère général qu’ils produisent sur les conditions de vie et l’état des droits et libertés qui prévalent dans leur pays d’origine, ils seraient personnellement et directement soumis à des menaces réelles et actuelles de mauvais traitements ou pour leurs vies. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des membres de la famille, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme D… E…, de M. A… G… et de Mme F… A… doit être rejetée en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… E…, de M. A… G… et de Mme F… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… E…, à M. F… A… G…, à Mme B… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Tiers détenteur ·
- Immeuble ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Liberté du commerce ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Arrêté municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Dispositif ·
- Juridiction administrative ·
- Circulaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Animal de compagnie ·
- Suspension ·
- Sursis à exécution ·
- Logement
- École nationale ·
- Vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Statuer ·
- Contrats ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Terme
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Littoral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers payant ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Titre exécutoire ·
- Assistance ·
- Erreur de droit ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Urgence
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.