Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier et le 14 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer dans un délai de 48 heures, un récépissé ou toute autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est pleinement caractérisée dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont elle a sollicité le renouvellement ; malgré ses diligences, elle se trouve placée en situation irrégulière ; un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être établi faute de titre de séjour et elle se retrouve ainsi en situation de précarité financière ; en outre, elle est parent d’un enfant français dont elle assume seule la charge ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce enregistrée le 21 janvier 2026 aux termes de laquelle une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme A… valable du 15 janvier 2026 au 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 à 10H30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience,
-le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
Les observations de Mme A… qui maintient ses conclusions aux fins de suspension et précise que, faute de délivrance d’un titre de séjour de nature à stabiliser sa situation, elle n’a obtenu qu’un contrat à durée déterminée en qualité de préparatrice en pharmacie suite à l’obtention de son diplôme alors qu’elle aurait pu obtenir un contrat à durée indéterminée ; elle vit avec son enfant dont elle doit assumer la charge seule ; cette situation précaire administrativement la place dans une grande insécurité personnelle et professionnelle ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B… A…, ressortissante camerounaise née le 27 juin 1995, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 22 février 2024 au 21 février 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 4 janvier 2025. L’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée et qui était valable du 11 juin 2025 au 10 septembre 2025 n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, l’urgence de sa situation est présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 janvier 2026 au 14 avril 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour il y a an et se trouve maintenue dans une situation de grande instabilité pendant une durée anormalement longue, ce qui doit être regardé comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la circonstance que Mme A… soit munie d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour à Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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