Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2602729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er mars au 31 mai 2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
- aucun document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour à compter du 1er mars 2026 ne lui a été délivré ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de M. A…, qui a maintenu l’ensemble de ses conclusions et moyens,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 3 mai 1996, titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 28 février 2026, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er mars au 31 mai 2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la demande de M. A… ne saurait être regardée comme ayant fait l’objet d’un refus, le cas échéant implicite. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Eu égard aux graves conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. A… de l’absence de détention d’un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour à compter du 1er mars 2026, sa demande, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable trois mois à compter du 1er mars 2026, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable trois mois à compter du 1er mars 2026, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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