Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2502719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 à 12h00.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré le 16 octobre 2025 à 16h50, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né 25 avril 1962, et soutenant être entré en France en août 2002, a sollicité, le 30 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du
6 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
M. A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2025 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2506470 du 22 avril 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Cette ordonnance, avec la mention requise au second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été notifiée le 29 avril 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’adresse personnelle du requérant à Aubervilliers. L’ordonnance a également été notifiée à son conseil par la voie de l’application Télérecours. Or M. A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation au fond dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 612-5-2 précité, ni davantage exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé susnommée. A défaut, il doit donc être réputé s’être désisté de sa requête en annulation, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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