Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 5 juil. 2024, n° 2403405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Briex, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024, en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations des article 6-5° et 6-7° de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra bénéficier des traitements indispensables à sa survie en cas de retour en Algérie ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1950, a sollicité le 10 juillet 2023 le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable du 17 octobre 2013 au 16 octobre 2023. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté préfectoral en tant seulement qu’il l’oblige à quitter le territoire français et lui fixe une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. F C, directeur des migrations de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer les décisions notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il ressort de sa lecture même que l’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1955, à l’âge de cinq ans, et qu’il y réside continûment depuis lors. L’intéressé a effectué l’ensemble de sa scolarité et de sa carrière professionnelle en France. Marié à Mme D E, compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le requérant est le père de quatre enfants français nés à Salon-de-Provence en 1977, 1981, 1983 et 1990 et de six petits-enfants également de nationalité française. Pour justifier l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé le motif tiré de ce que le requérant constituait une menace pour l’ordre public, en se fondant sur la circonstance que l’intéressé avait été condamné le 19 janvier 2023, par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, à une peine d’un d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et voyeurisme. Si le caractère récent de ces faits, commis en juillet 2021, n’est pas contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a satisfait pleinement aux obligations de son sursis probatoire et a procédé à l’indemnisation de la partie civile. Le requérant fait, par ailleurs, utilement valoir que, dans sa décision du 19 janvier 2023, le juge judiciaire s’est abstenu de prononcer à son encontre une peine complémentaire d’interdiction du territoire, considérant qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu, notamment, du comportement de M. A depuis sa condamnation par le juge pénal à raison d’un fait isolé, et de l’ancienneté et de l’importance des attaches familiales et personnelles du requérant en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant une obligation de quitter le territoire français à son égard, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de celle lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Compte tenu des conclusions présentées par le requérant et des motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement mais seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A et qu’il délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2024 est annulé en tant qu’il oblige M. A à quitter le territoire et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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