Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2507851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. C… A… représenté par
Me Maillet, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 9 octobre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations de l’article 12 de l’accord franco-algérien, faute de consultation préalable de la commission mixte ;
méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
méconnaît les stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 7 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui est de nationalité algérienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 16 décembre 2022, son admission au séjour sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet du
Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter sans délai le territoire français. Par le jugement
n° 2400201 du 6 juin 2024 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et fait injonction au préfet de réexaminer la situation de M. A…. L’intéressé a alors présenté au préfet du Val-d’Oise une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français le
4 février 2016, est compagnon de la communauté d’Emmaüs 95 depuis le 17 novembre 2018 après avoir été compagnon de la communauté d’Emmaüs 59 entre le 27 mai 2017 et le
26 octobre 2018, et qu’il y travaille de manière ininterrompue à hauteur de 169 heures par mois. Il ressort également du rapport du 6 mai 2025 rédigé par l’équipe des responsables de la communauté d’Emmaüs du Val-d’Oise que M. A… « fait preuve de ponctualité, de sérieux et de conscience professionnelle », qu’il est également bénévole dans l’association « A cœur ouvert » qui s’occupe d’un potager solidaire et qu’il est « très investi dans la vie associative de la ville de Cergy » et que « sa pratique de la musique et de la peinture lui ont permis de participer régulièrement à des évènements culturels ». Dans ce même document, l’équipe encadrante indique qu’elle soutient totalement la démarche de l’intéressé tendant à l’obtention d’un titre de séjour en précisant que celui-ci dispose de « toutes les qualités pour s’intégrer rapidement et correctement dans la société française ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée de sa présence en France, à celle de son activité exercée au sein de la communauté d’Emmaüs et à son investissement dans son parcours d’insertion, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 octobre 2024 doit être annulé en toute ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à
M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maillet de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résident algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Maillet, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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