Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2513552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Bekhti Cosnay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est que de passage en France et n’a pas le projet immédiat de s’y établir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. D…, ressortissant algérien né le 9 septembre 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 22 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et accessible sur le site internet de celle-ci, d’une délégation à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. D… permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. D…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier dont serait entaché l’arrêté en litige doivent également être écartés comme manifestement infondés.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1°L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
6. Pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque que celui-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’a pas présenté de passeport en cours de validité. Si le requérant, qui ne justifie pas d’une entrée régulière, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne produit pas de passeport, fait valoir qu’il n’est que de passage en France et n’a pas le projet immédiat de s’y établir, ces seules allégations sont insuffisantes au regard des critères alternatifs fixés par les dispositions susvisées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes doit être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et un moyen de légalité interne qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce comprises ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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