Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2507422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 juillet au 24 octobre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n°2507421.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 juillet 2025 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, le rapport de M. Derollepot, juge des référés, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 26 avril 1983, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 novembre 2020 au 25 novembre 2022, renouvelée du 13 février 2023 au 12 février 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 4 février 2025. Elle s’est vu délivrer le 11 mars 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 juin 2025. Elle demande la suspension du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler sa carte de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie () ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / Il en est de même de l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 411-1. / L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 426-12 n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf si elle est délivrée en application de l’article L. 426-13 et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. / L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
6. La préfète de l’Isère a, en cours d’instance, délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 24 octobre 2025. Cette attestation de prolongation n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une décision implicite de rejet de la demande résultant du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code. Toutefois, Mme B fait seulement valoir, en ce qui la concerne, qu’elle doit fournir à France Travail un document provisoire de séjour à défaut de quoi elle ne sera plus inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Dès lors, les conditions de l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunies, les conclusions tendant à la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que des conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Derollepot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250742
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