Rejet 23 octobre 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2503810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2025, le 19 septembre 2025 et le 26 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu et n’a pas été mis à même de présenter des observations ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside en France depuis 2017, justifie d’une insertion professionnelle et est père d’un enfant français ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 2017, justifie d’une insertion professionnelle et est père d’un enfant français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 2017, justifie d’une insertion professionnelle et est père d’un enfant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 26 septembre 2025, pour M. C…, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Collard, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… C…, né le 6 avril 1998, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 16 janvier 2017 et y résider depuis lors. Le 28 juillet 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter français sans délai, édictée par la préfète du Val-de-Marne. Le 18 février 2025, M. C… a fait l’objet d’une interpellation par les services de police suite à un contrôle. Par un arrêté en date du 18 février 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, par un arrêté du n°2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. E… A…, en sa qualité d’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à l’obliger à quitter le territoire français ainsi qu’à fixer le pays de renvoi et l’interdiction de retour. Par ailleurs, l’arrêté indique que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté précise également que M. C… n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, que ce dernier déclare être entré sur le territoire français le 16 janvier 2017 et qu’il ne justifie pas être entré régulièrement. L’arrêté en litige comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4.
En troisième lieu, si M. C… soutient que son insertion professionnelle, sa durée de présence en France et son comportement exempt de menace à l’ordre public sont insuffisamment mentionnés dans l’arrêté, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni des termes mêmes des décisions en litige, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. C…. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen.
5.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6.
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été auditionné par les services de police sur sa situation administrative le 18 février 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8.
En cinquième lieu, M. C… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, M. C… n’assortit pas le moyen tiré de l’erreur de fait des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort des pièces du dossier que son insertion professionnelle en qualité de boucher depuis l’été 2019, justifiée par la production de certaines fiches de paie, et sa présence alléguée en France depuis 2017, ne suffisent pas à établir que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Si M. C… soutient être père d’un enfant français, né le 26 juin 2024 à Orléans de son union avec Mme F… D…, avec laquelle il vivrait en concubinage, la seule production de l’acte de naissance de son fils et d’un formulaire de rendez-vous à la mairie d’Orléans pour établir une carte nationale d’identité ou un passeport biométrique ne suffisent pas à établir la nationalité française de l’enfant. Au surplus, par les seules pièces produites à l’instance, M. C… ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni avoir une communauté de vie avec la mère de son fils. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. L’arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…). ».
14.
M. C… soutient que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 2017, justifie d’une insertion professionnelle et est père d’un enfant français. Toutefois, pour établir le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. C… se trouve dans le cas où, en application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
15.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
16.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
17.
Si M. C… se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2019, de sa résidence en France depuis 2017 et de la présence de son enfant sur le territoire, le requérant ne peut toutefois pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, par les seules pièces versées à l’instance. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
18.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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